jurisprudence.case.fullText
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 mai 2021
Cassation
Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 498 F-D
Pourvoi n° E 21-12.807
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 février 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 MAI 2021
Mme [F] [H], épouse [R], domiciliée chez M. [P] [H], [Adresse 1] (Russie), a formé le pourvoi n° E 21-12.807 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020, rectifié par arrêt du 17 décembre 2020, par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [H], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 26 mai 2021 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1],19 novembre et 17 décembre 2020), du mariage de M. [R], de nationalité française, et de Mme [H], de nationalité russe, sont nés [G], le [Date naissance 1] 2011, puis [L] et [N], le [Date naissance 2] 2015. Le 17 février 2017, la mère a regagné la Russie avec les trois enfants et, quelques mois plus tard, a décidé d'y demeurer définitivement.
2. Le 13 octobre 2017, M. [R] a saisi le juge aux affaires familiales, pour voir statuer sur la résidence des enfants.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. Mme [H] fait grief à l'arrêt rectifié d'ordonner le retour des trois enfants sur le sol français et de fixer leur résidence chez leur père, alors « que dans toutes les décisions concernant les enfants, leur intérêt supérieur doit être la considération primordiale ; que l'intérêt supérieur de l'enfant implique qu'il soit tenu compte de l'environnement garantissant leur stabilité et leur équilibre ; que la cour d'appel qui a fixé la résidence des trois très jeunes enfants, au domicile de leur père, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur les conditions de vie des enfants en Russie auprès de leur mère dans leur environnement familial scolaire ou médical, n'a pas justifié sa décision au regard des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 373-2-6, alinéa 1er, du code civil :
5. Selon ce texte, le juge délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en matière d'autorité parentale, en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
6. Pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient, d'abord, que les échanges entre les parents démontrent que Mme [H] a, dans un premier temps, retardé son retour en France, avant de le différer en septembre, en précisant qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion et ne maintenait pas les enfants en Russie, puis a finalement indiqué, après avoir scolarisé [G], les jumeaux étant à peine âgés de dix-huit mois, qu'elle n'entendait plus revenir sur le territoire français. Il relève, ensuite, que celle-ci ne rapporte pas la preuve des violences physiques et psychologiques ayant présidé à son départ et que M. [R] offre aux enfants des conditions matérielles d'accueil plus favorables. Il ajoute, enfin, que celui-ci produit une attestation de la directrice de l'école relatant qu'il était présent aux côtés d'[G] et qu'il n'a été relevé aucun élément laissant penser que le mineur aurait été victime de violences, ce que le personnel auxiliaire scolaire a confirmé. Il déduit de ces constatations qu'aucun élément objectif ne vient démontrer que M. [R] ne serait pas en capacité de s'occuper personnellement de ses enfants, de les prendre en charge, d'en assurer convenablement l'éducation, les soins ainsi que le développement harmonieux dans le respect des deux cultures et que les conditions d'accueil matérielles et éducatives des enfants au domicile du père sont réunies.
7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les conditions de vie des enfants en Russie auprès de leur mère, dans leur environnement familial, scolaire ou médical, n'étaient pas de nature à assurer leur stabilité et leur équilibre et si elles n'étaient pas plus conformes à leur intérêt que celles offertes par le père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 19 novembre 2020 et le 17 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
Le moyen reproche à l'arrêt du 19 novembre 2020 et à l'arrêt rectificatif du 17 décembre 2020 d'avoir ordonné le retour des enfants mineurs [G] né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 1] [L], [J] [R], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1] et [N] [S] [E] le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1] sur le sol français et d'avoir en conséquence l'arrêt fixé la résidence des enfants [G] [L] et [N] [R] au domicile de leur père
1° Alors que dans toutes les décisions concernant les enfants il appartient aux juges de tenir compte de l'intérêt supérieur des enfants ; que l'intérêt supérieur des enfants implique qu'il soit tenu compte de l'environnement garantissant leur stabilité et leur équilibre ; que la Cour d'appel qui a ordonné le retour des enfants [G], [L] et [N] en France au domicile de leur père au motif qu'il n'était pas établi qu'il ne serait pas en capacité de s'occuper personnellement de ses enfants de les prendre en charge d'en assurer l'éduction les soins le développement harmonieux dans le respect des deux cultures, mais sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur les échanges de mail des parents faisant état du comportement grossier et violent du père à l'égard de l'enfant [G] ( pièce n° 19) , n'a pas justifié sa décision au regard des articles 373-2-6 et 372-2-9 du code civil
2° Alors que dans toutes les décisions concernant les enfants, leur intérêt supérieur doit être la considération primordiale ; que l'intérêt supérieur de l'enfant implique qu'il soit tenu compte de l'environnement garantissant leur stabilité et leur équilibre ; que la Cour d'appel qui a fixé la résidence des 3 très jeunes enfants, au domicile de leur père, sans s'expliquer comme cela lui était demandé sur les conditions de vie des enfants en Russie auprès de leur mère dans leur environnement familial scolaire ou médical , n'a pas justifié sa décision au regard des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil
3° Alors que le principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à soi-même n'est pas applicable à la preuve d'un fait juridique ; que la Cour d'appel qui a décidé que la main courante de [F] [H] du 3 mai 2017 à la DGPN relatant qu'elle avait des problèmes de couple et déclarant qu'elle quittait définitivement la France, au motif qu'elle constituait une preuve à elle-même qui n'était pas recevable en droit français, alors qu'il lui appartenait d'examiner ce document, a violé l'article 1353 du code civil