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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-18.076

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Cour de cassation

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20-18.076

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9 mars 2022

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SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° M 20-18.076 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 M. [T] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-18.076 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Shell International Exploration & Production BV, dont le siège est [Adresse 1] (Pays-Bas), 2°/ à la société Vivo Energy Mali, dont le siège est hippodrome, route de Koulikoro, immeuble n° 3293, BP 199, Bamako (Mali), venant aux droits de la société Shell Mali, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Shell International Exploration & Production BV, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Vivo Energy Mali, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir eu novation du contrat de travail, d'avoir considéré que la prise d'acte de Monsieur [M] à l'égard de la société Shell International BV produisait les effets d'une démission et par conséquent d'avoir débouté Monsieur [M] de sa demande de voir la société Shell International BV condamnée à lui verser diverses indemnités consécutives à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Le contrat de détachement ou d'expatriation peut, dans certains cas, conduire à une novation du contrat de travail par application de l'article 1271 du code civil, lorsqu'il a pour effet un transfert définitif du salarié dans la société d'accueil du fait du changement de la nature même de la relation dans la mesure ouÌ les parties conviennent : - que le contrat de travail avec la société d'origine est rompu, le salarié n'ayant plus de relation juridique avec l'employeur initial, - que seul subsiste le contrat de travail conclu avec la société d'accueil. Si l'article 1273 du code civil pose le principe que la novation ne se présume point, il n'est pas pour autant nécessaire qu'elle soit exprimée en des termes formels, dès lors qu'elle est certaine et résulte des faits de la cause ; Il ressort des pièces produites et traduites en français que M. [M], embauché par la société Shell Mali, devenue Vivo Energy Mali, a été affecté à plusieurs reprises à compter de l'année 2000 au sein de différentes sociétés du groupe Shell, les dispositions contractuelles de ses différents contrats avec les sociétés d'accueil stipulant que le Mali était son pays de rattachement ( base country), que la société Shell Mali demeurait sa société mère ( parent company), laquelle se réservait le droit de mettre fin à la mission et de rapatrier le salarié, le contrat de travail la liant à ce dernier étant seulement suspendu pendant la durée du détachement. M. [M] a été affecté du 1er décembre 2003 jusqu'au 30 juillet 2007 au sein de la société Shell International BV ( SIEP BV) sise aux Pays Bas suivant lettre d'engagement du 5 décembre 2003, traduite en langue franc.aise, prévoyant notamment que le Mali était considéré comme le pays de rattachement (base country) et constituerait la référence "sur laquelle seront basés les termes et conditions de votre emploi, tels que les dispositions relatives à la rémunération et aux congés payés", la rémunération reposant sur le systeÌme IBAS comprenant notamment une indemnité d'expatriation, une indemnité de changement de résidence et des déductions de cotisations à la caisse de retraite, ces indemnités devant être progressivement supprimées dans le cas ouÌ la mission excéderait 4 années. Un nouvel emploi a été proposé au salarié par la société SIEP BV à la fin de cette mission. C'est ainsi que suivant mail traduit en langue franc.aise portant la date du 1er aou.t 2007, M. [M] a informé le service RH de la société SIEP BV qu'il avait approuvé le document "handshake" qui citait NL Shell Nederland BV comme sa "société de base" et mentionnait les conditions de l'emploi en ces termes : " Les termes & conditions d'expatrié seront appliqués jusqu'au 1er décembre 2007. Ensuite ils seront remplacés par les conditions ALT ( salaire local avec indemnité de logement comme indiqué plus to.t par votre conseiller RH)". Ce même document mentionnait " ML Mali" pour les congés et la rémunération ainsi que l'affiliation du salarié à la caisse de retraite malienne. Nonobstant l'absence de production du contrat d'engagement traduit en langue franc.aise, les parties s'accordent sur le fait : - qu'à compter du 1er aou.t 2007, M. [M] a été employé par la société SIEP BV pour exercer les fonctions de responsable du portefeuille à l'international pour une mission de 4 années, - qu'il était prévu que le Mali demeure son pays de rattachement et constitue la référence en matieÌre de rémunération, celle-ci reposant sur le systeÌme IBAS, suivant les mêmes termes que ceux figurant dans la lettre d'embauche du 5 décembre 2003, - qu'il était également précisé que dans le cas ouÌ la mission excéderait 4 années, l'indemnité d'expatriation et l'indemnité de changement de résidence seraient progressivement supprimées, - que jusqu'à fin 2007, M. [M] a bénéficié des termes et conditions du statut d'IBAS notamment en matieÌre d'indemnité d'expatriation et d'indemnité de changement de résidence puis a basculé sur le statut local non national se caractérisant par la suppression de ces avantages, -qu'à compter de janvier 2008, les bulletins de salaire de M. [M] ne mentionnent plus tous les avantages attachés à un statut d'IBAS, à savoir l'indemnité d'expatriation et l'indemnité de changement de résidence. Cependant, la société SIEP BV n'est pas utilement contredite lorsqu'elle affirme que ce contrat de travail ne reprenait pas les mentions prévues dans le document "handshake" relatives au remplacement des conditions d'expatrié par les conditions ALT. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir comme les premiers juges que la commune intention des parties était de mettre un terme aux obligations contractuelles entre le salarié et l'employeur d'origine Shell Mali, la novation par changement d'employeur ne se présumant pas et supposant une intention de nover certaine. En effet, M. [M] ne contredit pas la société SIEP BV qui soutient que le contrat de travail du 9 aou.t 2007 -dont il n'est pas établi que ses dispositions ont été modifiées au 1er janvier 2008 ou au 1er janvier 2010 au moment ouÌ M. [M] a accepté d'occuper le poste de responsable de la réalisation des programmes des risques liés à l'information, le seul document "handshake" du 10 février 2010 en langue anglaise, non signé par les parties, étant inopérant à cette fin- prévoyait, comme le contrat du 5 décembre 2003, que le Mali demeurait le pays d'origine et de référence en matieÌre des termes et conditions de l'emploi, notamment en matieÌre de rémunération, de congés payés, de sécurité sociale et de retraite et consacrait une obligation de réintégration à la charge de la maison meÌre libellée en ces termes : " Si elle est informée qu'un terme doit être mis à votre affectation ( et à votre emploi en vertu de ce contrat) pour un motif autre que votre démission, que cette résiliation soit prévue ou soit prématurée sans engager votre responsabilité, votre Maison meÌre fera tout ce qui est raisonnablement en son pouvoir pour vous trouver un nouvel emploi dans une société du Groupe Shell ou dans l'une des sociétés associées au groupe Shell. Vous avez l'obligation de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour assister et coopérer avec votre Maison meÌre pour identifier et accepter d'autres possibilités d'emploi dans une société du Groupe Shell ou dans l'une des sociétés associées au groupe Shell ". Le document intitulé " Current Compensation Profile" du 14 octobre 2011, produit par M. [M] comme émanant de la société SIEP BV sur le montant annuel de son salarie, mentionne d'ailleurs le salarié comme expatrié. Il en découle qu'alors que le Mali demeurait et est demeuré le pays de rattachement et d'origine du salarié -étant précisé que la demande de M. [M] du 30 mars 2010 tendant à voir modifier sa "base country" au profit des Pays Bas ou de la France n'a pas été suivie d'effet- l'opposition des parties sur la signification et la portée de l'expression "base company" ( compagnie d'origine pour le salarié et compagnie de rattachement pour la société SIEP) et de la suppression des avantages liés au systeÌme IBAS ne permet pas de retenir une volonté des parties, non équivoque, de considérer que le contrat d'origine avec la société Shell Mali a été rompu par novation d'employeur. M. [M], en page 34 de ses écritures, soutient d'ailleurs qu'au final, son contrat initial avec Shell Mali n'avait jamais été définitivement rompu. Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu'il a retenu qu'il y a eu novation de contrat ayant eu pour effet de rompre le contrat de travail du salarié avec Shell Mali et de consacrer un seul contrat de travail entre la société SIEP et le salarié ; ALORS en premier lieu QU'il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation peut résulter de l'interprétation du contrat nouvellement conclu, comme des faits de la cause deÌs lors qu'ils démontrent sans équivoque une intention de nover ; que la cour d'appel, pour rejeter l'existence d'une novation du contrat de travail, a considéré que le document handshake, dont elle avait reconnu l'existence et qui mentionnait que le salarié ne serait plus soumis au régime du salarié expatrié pour l'exercice de sa nouvelle mission débutant le 1er août 2007 était inopérant dès lors que le contrat n'en reprenait pas les termes ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en deuxième lieu QU'il résulte de l'article 1273 du Code civil que la novation peut résulter de l'interprétation du contrat nouvellement conclu, comme des faits de la cause deÌs lors qu'ils démontrent sans équivoque une intention de nover ; que la cour d'appel a rejeté l'existence d'une novation du contrat de travail, tout en constatant qu'à compter de janvier 2008, le salarié n'avait plus bénéficié des termes et conditions du statut IBAS et notamment de l'indemnité d'expatriation et de l'indemnité de changement de résidence ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences qui s'évinc.aient de ses constatations et a violé l'article 1273 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; ALORS en troisième lieu QUE la cassation de l'arrêt du chef des deux premières branches du premier moyen entraînera par voie de conséquence sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de voir dire la prise d'acte produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et par conséquent de voir la société Shell International BV condamnée à lui verser diverses indemnités à ce titre. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur [M] à l'égard de la société Shell International BV produisait les effets d'une démission et par conséquent d'avoir débouté Monsieur [M] de sa demande de voir la société Shell International BV condamnée à lui verser diverses indemnités consécutives à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS cités au premier moyen ALORS Qu'à supposer même que la novation du contrat ne soit pas retenue, le détachement se caractérise par la coexistence de deux contrats de travail, le premier se trouvant suspendu durant l'exécution du second ; que deÌs lors qu'elle était elle-même employeur, la société Shell International BV ne pouvait ainsi mettre fin à la mission du salarié sans procéder à son licenciement ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de voir dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse cependant qu'il résultait de ses constatations que Monsieur [M] était lié par un contrat de travail avec cette société, la cour d'appel a violé l'article L 1231-1 du code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la loi applicable à la relation contractuelle entre Monsieur [M] et la société Vivo Energy Mali, venant aux droits de la société Shell Mali, est la loi malienne, que le licenciement de Monsieur [M] par la société Vivo Energy Mali est justifié et par conséquent d'AVOIR débouté Monsieur [M] de sa demande de voir la société Vivo Energy Mali condamnée à lui verser diverses sommes au titre des indemnités consécutives à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Sur la relation contractuelle de M. [M] avec la société Vivo Energy venant aux droits de la société Shell Mali ; Sur la loi applicable ; M. [M] se prévaut de la loi franc.aise comme salarié franc.ais, domicilié en France et ayant exécuté son travail pour une entreprise européenne principalement en France ; La société Vivo Energy Mali venant aux droits de Shell Mali fait valoir que le contrat de travail qui la lie à M. [M] stipule que la relation contractuelle est soumise au droit malien ; Il a déjà été rappelé qu'aux termes de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980, en son 1er paragraphe "Contrat individuel de travail", la loi applicable est celle qu'ont choisie les parties sans que ce choix ne puisse priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi du lieu d'exécution habituelle du contrat ; En l'espeÌce, le contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 1995 puis le contrat de travail à durée indéterminée du 8 septembre 1997 mentionnent en leur article 6 que la relation contractuelle est soumise à la loi malienne, plus précisément à la loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 instituant un code du travail en république du Mali ; Les parties ayant fait le choix de la loi malienne, celle-ci doit recevoir application dans le présent litige ; Le jugement entrepris sera complété en ce sens ; Sur la rupture du contrat de travail ; M. [M] fait valoir que l'offre de poste qui lui avait été faite n'était ni précise ni sérieuse et ne correspondait pas à son niveau de responsabilités et de qualifications, même si sa rémunération était maintenue. Il estime qu'il était ainsi fondé à prendre acte de la rupture du contrat de travail au regard de la rétrogradation que la société Shell Mali entendait lui imposer ; La société Vivo Energy Mali soutient que le poste qu'elle a proposé au salarié correspondait à un poste compatible avec l'importance des fonctions qu'il avait occupées avant son départ en expatriation, s'agissant d'un poste constituant une promotion en terme de classification, de rémunération et de territorialité. Elle estime qu'en refusant de rejoindre son poste, le salarié avait fait preuve d'insubordination ce qui justifiait le licenciement prononcé le 19 avril 2012 pour faute lourde apreÌs avis conforme de l'inspecteur du travail de la République du Mali ; Aux termes de l'article 40 loi n° 92-020 du 23 septembre 1992 instituant un code du travail en République du Mali, applicable à la présente espeÌce, le contrat à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté de l'une des parties, l'article 41 précisant qu'en cas de contestation, l'employeur doit apporter la preuve de l'existence d'un motif légitime de licenciement ; L'alinéa 2 de l'article 40 prévoit que tout employeur qui désire licencier un travailleur engagé depuis plus de trois mois est tenu d'informer l'inspecteur du travail du ressort par lettre recommandée comprenant les indications relatives au travailleur et à l'employeur et le motif du licenciement, l'inspecteur du travail disposant d'un délai de 15 jours pour émettre un avis ; La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'est pas prévue en droit du travail malien ; Enfin, l'article 53 du même code prévoit que l'indemnité de licenciement n'est pas due si le licenciement est motivé par la faute lourde du salarié, laquelle rend impossible le maintien de la relation de travail, ce qui correspond à la faute grave en droit franc.ais ; la gravité de la faute est appréciée en considération des faits et leurs conséquences ; Le 13 aou.t 2000, M. [M] a accepté un premier contrat de détachement aupreÌs de la société Shell Co.te d'Ivoire ainsi que les conditions de son détachement et de sa fin de mission. Il a été informé qu'à la fin de sa mission ou dans le cas ouÌ Shell Mali mettrait fin à sa mission avant son terme, son contrat aupreÌs de la société d'accueil serait terminé ; C'est ainsi que la société Shell Mali a, le 10 octobre 2011, informé M. [M] de la fin de sa mission aupreÌs de la société SIEP BV, de son retour d'expatriation en son sein et de sa nomination au poste d'IT project manager, classification et niveau JG2, fonctions à exercer sur 14 pays d'Afrique à compter du 30 novembre 2011, moyennant une rémunération de 48 130 427 FCFA par an, salaire perc.u par le salarié depuis mars 2011 ; Aucun élément ne permet de retenir que ce poste constituait une rétrogradation pour M. [M] alors que dans le courrier de mise en demeure du 24 novembre 2011, il rappelait, par le truchement de son conseil, que ledit poste correspondait au poste qu'il occupait entre 2000 et 2003 et que la société Shell Mali expose sans être contredite par le salarié sur ce point, que le poste proposé le classait comme l'employé le plus gradé de Shell au Mali avec des responsabilités sur 14 pays d'Afrique ; Il s'en déduit que l'offre de reclassement présentée par la société Shell Mali était sérieuse, précise et compatible avec l'importance des précédentes fonctions occupées par le salarié avant son départ en expatriation de sorte que M. [M] n'était pas fondé à refuser le poste proposé ; Suivant constat d'huissier du 30 novembre et 1er et 2 décembre 2011, la société Shell Mali justifie que M. [M] ne s'est pas présenté à son poste de travail, ce qui n'est d'ailleurs pas contredit par ce dernier ; Le refus du salarié de rejoindre son poste constitue un acte d'insubordination. Au regard des responsabilités qui lui étaient dévolues sur 14 pays d'Afrique, ce comportement fautif a revêtu une gravité telle qu'elle a rendu impossible son maintien dans l'entreprise de sorte que son licenciement intervenu par courrier du 19 avril 2012, apreÌs avis favorable donné par l'inspection du travail de Bamako, pour faute lourde exclusive d'indemnité de licenciement, est justifiéì ; M. [M] doit en conséquence être débouté de toutes ses demandes à l'encontre de la société Vivo Energy Mali ; Le jugement entrepris sera complété en ce sens ; ALORS en premier lieu QUE le choix par les parties de la loi applicable à un contrat de travail en l'absence d'un élément d'extranéité ne peut valoir à compter du détachement de ce salarié dans une société située dans un autre pays ; qu'il incombe alors aux juges de rechercher par quelle loi les parties ont entendu régir la relation contractuelle issue du détachement intervenu ; qu'en affirmant que le contrat de travail était régi par la loi malienne au motif que lors de l'embauche initiale du salarié, la loi malienne avait été choisie, sans rechercher si une autre loi avait été désignée par les parties lors du détachement du salarié, dans la lettre d'engagement du 5 décembre 2003, puis, à la suite d'une modification de sa mission, dans la lettre d'engagement du 9 aou.t 2007 valant contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles ; ALORS en deuxième lieu QUE la cour d'appel a considéré, dans ses motifs relatifs à la relation contractuelle entre la société Shell International BV et Monsieur [M], que la loi applicable était la loi française, lieu d'exécution habituelle du contrat, deÌs lors que les parties n'avaient, dans la lettre d'engagement en date du 9 aou.t 2007 , pas choisi de loi d'autonomie ; qu'en jugeant néanmoins que, dans les relations contractuelles entre la société Shell Mali et Monsieur [M], y compris pour la période se déroulant à compter du 1er août 2007, la loi applicable était la loi malienne, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations et violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux relations contractuelles ; ALORS en troisième lieu QUE le choix par les parties de la loi applicable au contrat de travail ne peut avoir pour effet de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix et que ces dispositions impératives sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat ; que la cour d'appel a fait application du droit malien et qu'il ressort de ses constatations que ce dernier ne prévoit pas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail et ne contient pas de régime spécifique de modification du contrat de travail, au contraire du droit français ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'à tous ces égards, les dispositions du droit français étaient plus favorables que celles du droit malien, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et l'article L. 1232-1 du Code du travail ; ALORS en quatrième lieu et tout état de cause QUE la cour d'appel aurait du. rechercher si les dispositions relatives à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié n'étaient pas plus favorables que celles du droit malien pour régir la situation du salarié ; qu'en ne le faisant pas, elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles et L 1232-1 du code du travail ; ALORS en cinquième lieu QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant retenu que la loi malienne était applicable entraînera par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation des chefs de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur [M] de sa demande de voir condamnée la société Vivo Energy Mali au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité conventionnelle de licenciement. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [M] de sa demande de voir la société Shell International BV condamnée à lui rembourser le montant de des loyers versés au titre de la location de sa maison d'habitation ; AUX MOTIFS QUE la société SIEP BV n'est pas utilement contredite par M. [M] lorsqu'elle soutient que le contrat du 9 aou.t 2007 ne porte pas engagement de sa part à rembourser au salarié le montant des loyers versés au titre de la location de sa maison d'habitation et que seule est mentionnée la possibilité d'une aide financieÌre à ce titre sur laquelle les parties devaient se mettre d'accord ; En l'absence d'élément de nature à établir qu'un accord entre les parties a finalement été conclu sur le versement par l'employeur d'une telle aide financieÌre, M. [M] doit, par confirmation du jugement entrepris, être débouté de ce chef de demande ; AUX MOTIFS adoptés QUE Monsieur [M] a formé une demande au titre de l'indemnité de logement ; qu'il a versé au débat le contrat de location d'une maison à compter du 15 décembre 2007, pour un montant de 1300 euros, qu'il prétend que les lettres d'embauche prévoyaient le remboursement du montant de ses loyers ; que Monsieur [M] n'a pas transmis d'éléments tangibles fondant sa demande, il devra être débouté de sa demande au titre de l'indemnité de logement ; ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et qu'il incombe à celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a constaté que le contrat du 9 août 2007 ne porte pas engagement de sa part à rembourser au salarié le montant des loyers versés au titre de la location de sa maison d'habitation et que seule est mentionnée la possibilité d'une aide financière à ce titre sur laquelle les parties devaient se mettre d'accord ; qu'en déboutant néanmoins Monsieur [M] de sa demande de remboursement des loyers aux motifs qu'il n'apportait aucun élément de nature à établir qu'un accord avait été conclu, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction applicable au litige.

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