Cour de cassation, 05 décembre 2002. 01-02.653
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-02.653
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui a saisi un juge des référés d'une demande de suspension de la clause résolutoire du bail le liant à la société Stegim, a été débouté de cette demande ;
Attendu que pour déclarer sans objet l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés, l'arrêt retient, d'office, que par une autre ordonnance rendue postérieurement, le juge des référés a constaté la résiliation du bail ;
Qu'en statuant ainsi, sans provoquer les explications des parties, alors que les deux décisions avaient été rendues dans des instances différentes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société Stegim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille deux.
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