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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.376

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.376

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [W] Pourvoi n° : R 22-19.376 Demandeur(s) : M. [Z] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Défendeur(s) : la société SCM group France et autres Avocat(s) : la SCP Alain Bénabent, la SCP Gadiou et Chevallier Ordonnance : 50267 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], a formé un pourvoi le 25 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SCM group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], ès qualités de mandataire ad hoc de la société VDM industrie. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 6], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz