Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.376
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-19.376
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2023
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[W]
Pourvoi n°
: R 22-19.376
Demandeur(s)
: M. [Z]
Avocat(s)
: la SCP Waquet, Farge et Hazan
Défendeur(s)
: la société SCM group France et autres
Avocat(s)
: la SCP Alain Bénabent,
la SCP Gadiou et Chevallier
Ordonnance
: 50267
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [K] [Z], domicilié [Adresse 3],
[Localité 1], a formé un pourvoi le 25 juillet 2022 contre l'arrêt rendu le 28 avril 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence
(chambre 3-4), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société SCM group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Sogelease France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à M. [T] [P], domicilié [Adresse 2], ès qualités de mandataire ad hoc de la société VDM industrie.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 9 mars 2023
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard