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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-20.774

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-20.774

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme T. née D., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit : 1°/ de M. D. et autre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme T. née D., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, le 10 décembre 1970, Mme Suzanne G. a donné naissance à une fille prénommée A., qui a été reconnue, le 16 septembre 1972, par M. D. en vue de sa légitimation par le mariage de celui-ci avec la mère de l'enfant; que le divorce des époux G.-D. a été prononcé le 23 octobre 1974; qu'en 1989, M. D. a contesté la reconnaissance qu'il avait souscrite et demandé l'annulation de la légitimation subséquente; que l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1994) a accueilli ces demandes; Attendu que Mme T. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en plaçant le débat sur le terrain alimentaire là où elle se prévalait d'un bouleversement de son état civil et des conséquences en résultant, la cour d'appel a modifié les termes du litige; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu'en faisant sciemment une déclaration mensongère dont il demande, au bout de 18 ans, l'annulation, M. D. avait commis une faute génératrice de préjudice et que l'aveu de sa propre turpitude justifiait des dommages-intérêts; alors, encore, qu'en procédant par voie de simple affirmation, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dès lors que l'annulation d'une reconnaissance de paternité et d'une légitimation au bout de dix-huit ans, la transcription de ces données sur les registres d'état civil avec le bouleversement qui en découlera à vie, et la perte des droits successoraux qui en découlent, constituent nécessairement un préjudice moral et matériel dont le juge ne peut dénier l'existence; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'après le prononcé du divorce des époux G.-D., deux ans après la célébration du mariage, M. D. avait subvenu aux besoins de Mme T. jusqu'à la majorité de celle-ci, la cour d'appel a souverainement retenu que leurs relations avaient été inexistantes, qu'il n'y avait entre eux aucun lien affectif et admis que l'intéressée avait connaissance de la réalité de sa situation ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'absence de préjudice et légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme T. née D. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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