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Cour de cassation, 20 juillet 1987. 86-16.236

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-16.236

jurisprudence.case.decisionDate :

20 juillet 1987

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Sur le moyen unique : Vu l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable, au sens de ce texte, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération, le cyclomoteur de M. Y... heurta Mme X... qui, à pied, traversait la chaussée ; que, blessée, Mme X... demanda à M. Y... et au Groupe des assurances mutuelles de France la réparation de son préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir intervint à l'instance ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en retenant à sa charge une faute inexcusable, l'arrêt énonce que la victime s'est précipitée sans précaution et hâtivement sur la chaussée comportant une bonne visibilité au moment où survenait à sa hauteur un véhicule circulant à allure modérée ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen

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Cour de cassation 1987-07-20 | Jurisprudence Berlioz