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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydie Y..., demeurant 20, En Fournirue, 57000 Metz,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er septembre 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit du Crédit agricole mutuel de la Moselle, dont le siège est ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mme Kermina, M. Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de Me Ricard, avocat du Crédit agricole mutuel de la Moselle, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 1er septembre 1999) et les productions, que Mme Marguerite X... a fait donation à sa fille, Mme Lydie Y... de la nue-propriété d'un immeuble par un acte comportant une clause d'interdiction d'aliéner et d'hypothéquer ; que Mme Lydie Y... a ultérieurement contracté un prêt auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Moselle (la caisse) qui a inscrit une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble après intervention de la donatrice à l'acte de prêt pour renoncer aux droits et actions qu'elle tenait de l'acte de donation ; que la caisse a ultérieurement saisi un tribunal d'instance afin d'être autorisée à poursuivre l'adjudication forcée de l'immeuble ; que Mme Lydie Y... a formé un pourvoi immédiat à l'encontre de l'ordonnance ayant autorisé la vente ;
Attendu que Mme Lydie Y... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Marguerite X... avait renoncé à se prévaloir vis-à-vis du prêteur des stipulations de l'acte de donation et qu'elle avait ainsi renoncé par avance à ce qu'une procédure d'exécution forcée soit éventuellement diligentée au détriment de la nue-propriétaire, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole mutuel de la Moselle ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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