jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile), au profit de Mme Hélène Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 décembre 1997), rendu sur déféré d'une ordonnance d'un conseiller de la mise en état, que M. X... a, le 3 mars 1997, interjeté appel d'un jugement prononçant le divorce des époux Y... ; que Mme Z..., invoquant un acte de signification du 29 janvier 1997, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel comme tardif ; que M. X... a excipé de la nullité de la signification délivrée sur son lieu de travail avec, en son absence, remise de la copie de l'acte en mairie ; que le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel, alors que, selon le moyen, la signification d'un jugement dont les mentions, prescrites à peine de nullité, sont erronées équivaut à une absence d'acte, en sorte que le délai d'appel ne peut courir ; qu'en retenant -pour décider le contraire- que la nullité entachant la décision frappée d'appel, qui mentionnait inexactement que la juridiction avait statué en formation collégiale, aurait été sans effet sur la validité de la signification qui aurait néanmoins fait courir le délai de recours, la cour d'appel a violé les articles 528 et 538 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la nullité d'un jugement ne pouvant être demandée que par les voies de recours prévues par la loi, l'arrêt retient exactement que la constatation de la nullité du jugement de divorce était soumise aux conditions de délai d'un appel régulier ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, 1 / que la signification doit être faite à la personne même du destinataire ou à son domicile si la remise à personne s'avère impossible ; qu'à peine de nullité, cette formalité doit donc obligatoirement être effectuée à personne quand elle est accomplie en un lieu autre que le domicile du destinataire ; qu'en décidant que la signification du jugement de divorce avait été régulièrement délivrée sur le lieu de travail de l'appelant en son absence, selon les règles applicables aux significations réputées faites à domicile avec dépôt de l'acte en mairie, la cour d'appel a violé les articles 653, 655, 656, 689 et 693 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en outre, M. X... soutenait que la signification délivrée en son absence sur son lieu de travail situé à Nantes, rue Lavoisier, était nulle, dès lors qu'il rapportait la preuve que son épouse avait eu connaissance, avant de procéder à cette formalité, de son domicile ..., depuis que le jugement de divorce avait été rendu ; qu'en omettant de répondre à ces conclusions l'invitant à constater que la signification avait été irrégulièrement effectuée à une adresse que la mandante savait erronée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que la signification d'une décision de justice sur le lieu de travail du destinataire mais non délivrée à sa personne s'apparente à l'omission d'un acte, non à un vice de forme, ce qui exclut la nécessité de prouver l'existence d'un grief ;
qu'en reprochant à M. X... de ne pas avoir indiqué concrètement en quoi la signification du jugement effectuée en son absence au siège de la société dont il était le dirigeant lui avait fait grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ainsi que les articles 653, 654, 655, 656, 689, 693, 694 et 114 du nouveau Code de procédure civile ; 4 / qu'en tout état de cause, en affirmant que M. X... n'indiquait pas concrètement en quoi la signification du jugement sur son lieu de travail lui avait causé grief, quand, dans ses écritures, il avait expliqué que, du fait de cette irrégularité, il n'avait pu avoir connaissance de la signification en temps utile pour régulariser un appel dans le délai légal, la cour d'appel a dénaturé le contenu clair et précis de ses conclusions en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civil ; 5 / qu'à peine de nullité de la signification faite en mairie, l'huissier instrumentaire doit mentionner dans l'acte les raisons pour lesquelles la signification à personne s'est avérée impossible et y relater les diligences qu'il a accomplies pour tenter de porter l'acte à la personne même du destinataire ; que si la seule mention de l'absence de l'intéressé peut suffire, c'est uniquement dans le cas où il est établi qu'il demeure bien à l'adresse indiquée, puisque, dans ce cas, la signification peut être faite à domicile ou réputée effectuée comme telle ; qu'en considérant que l'huissier avait suffisamment rendu compte de ses diligences en se contentant de mentionner dans l'acte que le destinataire était absent, bien qu'il résultât de ses énonciations que la signification avait bien été effectuée sur son lieu de travail et en l'état des conclusions de M. X... l'invitant à constater que la mandante connaissait son domicile personnel qui avait changé depuis que le jugement avait été rendu, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 655, 656 et 663 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que le jugement avait été signifié à M. X... sur son lieu de travail, à l'adresse qu'il avait utilisée durant toute la procédure de divorce, et qu'en son absence, une copie de l'acte avait été déposée en mairie où il était venu lui-même la retirer avant l'expiration du délai pour former appel, la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain et répondant aux conclusions, que l'irrégularité de forme invoquée n'avait causé aucun grief à M. X... et en a déduit exactement que la nullité de la signification n'était pas encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.