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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° G 00-43.868 et Z 00-44.918 formés par M. Serge X..., demeurant ...,
en cassation d'un même arrêt rendu le 4 février 2000 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (audience solennelle) , au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR), dont le siège est Parc Jean de Cambiaire, ... de La Réunion,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 00-43.868 et Z 00-44.918 ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., employé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion, a fait l'objet d'un avertissement qui lui a été notifié le 5 août 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette sanction et le paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La-Réunion, 4 février 2000), rendu sur renvoi après cassation prononcée par arrêt (n 3047 D) du 16 juin 1998, d'avoir rejeté sa demande en invoquant des moyens tirés d'une mauvaise application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, des motifs dubitatifs et contradictoires de la décision attaquée, d'une mauvaise appréciation de son préjudice, de l'inversion de la charge de la preuve et de violation de la loi ;
Mais attendu qu'en application de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens, sous le couvert de griefs étrangers au litige ou non fondés de fausse application ou violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en cause des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond qui ne se sont pas contredits et n'ont pas recouru à des motifs dubitatifs ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de La Réunion ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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