Cour d'appel, 27 septembre 2012. 11/02602
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/02602
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2012
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU 27 Septembre 2012
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02602 - CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Janvier 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS section activités diverses RG n° 10/13431
APPELANTE
Mademoiselle [I] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMEE
SCPA [U] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [W] [W], membre de l'entreprise
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
[I] [C] a été engagée par la SCPA [U] [U] & ASSOCIES, avocats, en qualité de dactylo, aide-comptable, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 mai 2001.
L'entreprise se trouve dans le champ d'application de la convention collective réglant les rapports entre les avocats et leur personnel.
[I] [C] a été convoquée le 30 juillet 2001 pour le 7 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement et a reçu notification de son licenciement par lettre recommandée, datée du 9 août 2001.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, [I] [C] a, le 21 avril 2009, saisi le conseil de prud'hommes de PARIS afin d'obtenir le paiement d'indemnité de pauses et des dommages-intérêts.
Par jugement en date du 23 novembre 2009, le conseil de prud'hommes a constaté l'extinction de l'instance et son dessaisissement.
Par lettre du 6 octobre 2010, [I] [C] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Par jugement en date du 31 janvier 2011, le conseil de prud'hommes a accueilli la fin de non-recevoir, déclaré l'instance engagée par [I] [C] irrecevable, déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi et mis les dépens à la charge de cette dernière.
[I] [C] a relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour de condamner la SCPA [U] [U] & ASSOCIES à lui payer une indemnité de 24 816 € à titre de pauses qui ne lui ont pas été proposées ainsi qu'une somme de 49 632 € en réparation de divers autres préjudices.
La SCPA [U] [U] & ASSOCIES demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré
A titre subsidiaire,
- juger [I] [C] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes
Vu l'article L.3245-1 du code du travail,
- juger la demande en paiement à titre d'indemnité pour pause prescrite
- débouter [I] [C] de sa demande au titre d'indemnités de préjudice
- la condamner au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour action abusive et dilatoire ainsi qu'au paiement de la somme de 1 € à titre de dommages-intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l'exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l'audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Il résulte des pièces produites et du dossier que [I] [C] a saisi le conseil des prud'hommes le 21 avril 2009, que les parties ont été convoquées à une audience de conciliation fixée aux 3 juin 2009, que cette dernière ne s'est pas présentée à cette audience, l'affaire étant renvoyée au 23 novembre 2009 devant le bureau de jugement, que lors de cette audience l'intéressée ne s'est, de nouveau, pas présentée ni fait représenter, que le conseil n'a été destinataire d'aucun courrier pouvant expliquer cette absence, que dans ces circonstances le conseil de prud'hommes a, le 23 novembre 2009, rendu une décision de caducité au visa de l'article 468 du code de procédure.
Il est établi que le greffe a notifié aux parties la décision de caducité par acte du 10 décembre 2009 portant mention de l'article R. 516-26-un du code du travail.
Le 6 octobre 2010, [I] [C] a sollicité la remise au rôle de l'affaire.
Selon l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qui n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
C'est donc à juste titre que le conseil en l'absence de toute justification fondée présentée par [I] [C] au soutien de sa demande de relever de rôle déclaration de caducité celle-ci s'étant bornée à invoquer son ignorance quant aux voie de recours applicable, a déclaré l'instance engagée par cette dernière irrecevable, faisant droit à la fin de non recevoir soulevée par la SCPA [U] [U] & ASSOCIES.
Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 32-un du code de procédure civile à l'encontre de [I] [C].
Rien permettant de constater que cette dernière a fait un usage abusif et dilatoire de son droit d'interjeter appel, la SCPA [U] [U] & ASSOCIES sera débouté de sa demande en paiement d'un euro symbolique.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
CONDAMNE [I] [C] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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