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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-19.065

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-19.065

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prima, société anonyme, venant aux droits de la société à responsabilité limitée Chamdis, dont le siège est Immeuble Médis ZAC des Cadesteaux, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., 2°/ de M. Maurice X..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Prima, de Me Le Prado, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 31 mai 1994) que MM. Pierre et Maurice X... (les consorts X...) ainsi que leurs épouses ont cédé à la société Alpandis les parts de la société Chamdis, aux droits de qui est la société Prima; que l'acte de cession prévoyait que les parties régulariseraient le bail verbal de la société Chamdis sur les locaux de son établissement de Gaillard, dont la SCI X... est propriétaire; que les consorts X..., agissant en leur nom personnel et en celui de la SCI X..., ont assigné la société Chamdis en régularisation du bail des locaux de Gaillard; Attendu que la société Prima reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à régulariser le bail commercial des locaux situés à Gaillard alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 1165 du code civil énonce que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent pas aux tiers; que la société chamdis étant une tierce personne par rapport à la convention passée le 15 octobre 1987, il ne saurait être mis à sa charge une quelconque obligation découlant de cette convention ; qu'ainsi la cour d'appel, en déclarant la société Chamdis tenue de l'obligation décrite dans la convention, consistant à régulariser un prétendu contrat de bail, tout en constatant que la société n'était pas partie à la convention de cession de parts, a violé le principe de l'effet relatif des contrats découlant de l'article 1165 du code civil; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, une obligation contractuelle est caractérisée et existe par sa source et par son objet; que l'exécution d'une obligation implique donc de vérifier l'existence de ces deux éléments; qu'ainsi, la cour d'appel en déclarant la société Chamdis tenue d'une obligation de régularisation d'un bail commercial, sans rechercher, alors que ce point était contesté, s'il existait une source et un objet à l'obligation invoquée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126, 1134 et 1370 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, qu'en soutenant devant les juges du fond qu'elle était fondée à refuser de signer le contrat de bail dès lors que son consentement a été vicié par le dol des cédants, la société Chamdis a pris une position incompatible avec la prétention d'avoir été un tiers au contrat comportant un tel engagement; que par suite, le moyen est irrecevable; Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'action des consorts X... tend à constater l'existence du bail conclu entre les parties dans les conditions fixées à l'acte de cession de parts, bail dont la société Prima, aux droits de la société Chamdis, admet implicitement la réalité en se bornant à réclamer la réparation du préjudice qui lui a causé le dol des consorts X... consistant en la perte de droits qu'elle tenait du crédit-bail ; que par ces constatations et appréciations la cour d'appel a légalement justifié sa décision; D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche et mal fondé en la seconde, le moyen ne peut être acceuilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Prima aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz