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Cour de cassation, 13 novembre 1990. 88-16.013

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-16.013

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 1990

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jurisprudence.case.fullText

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal de commerce de Cognac, 24 avril 1987), rendu en dernier ressort et qualifié de réputé contradictoire, constate que M. X..., défendeur, n'a pas comparu bien que régulièrement assigné à domicile ; qu'il résulte de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile que ce jugement était dès lors prononcé par défaut et pouvait être frappé d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition qui n'a pu courir, la signification n'indiquant pas ce délai ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1990-11-13 | Jurisprudence Berlioz