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CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10802 F
Pourvoi n° Q 17-26.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Banque populaire occitane, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. Joël X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire occitane, de la SCP Boulloche, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Banque populaire occitane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à M. Joël X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire occitane
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté l'exception de litispendance, d'avoir dit M. X... recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 17 février 2016, pratiquée entre les mains de la Société Générale, d'avoir déclaré nulle la stipulation d'intérêt et dit que le taux légal pour l'année 2012 serait substitué au taux conventionnel du prêt du 5 juin 2012 repris dans l'acte notarié du 22 juin 2012, d'avoir ordonné la réouverture des débats à l'audience du 31 janvier 2018 et d'avoir invité la banque à produire un nouveau calcul de sa créance avec application dudit taux légal, substitué au taux conventionnel ;
aux motifs que « sur l'exception de litispendance, il résulte de l'examen de l'assignation du 1er mars 2016 délivrée devant le tribunal de grande instance de Toulouse que M. X... a sollicité la condamnation de la Banque populaire occitane à lui payer 21.400 € représentant les frais d'assurance, de prise de garantie et de dossier, la nullité de la clause de stipulation d'intérêts et la condamnation de la banque à lui rembourser toute somme qu'elle a pu percevoir au titre des intérêts, depuis la première échéance ; que dans son assignation devant le premier juge du 16 mars 2016, l'appelant a poursuivi la nullité des mesures d'exécution forcée sur le fondement de l'acte notarié du 22 juin 2012, étant toutefois observé qu'il n'est justifié à ce titre que des deux saisies-attributions des 9 novembre 2015 et 17 février 2016, la mainlevée de ces deux saisies, outre l'octroi de délais de paiement dans l'attente de la décision du tribunal de grande instance de Toulouse ; qu'ainsi que l'a justement relevé le juge de l'exécution, l'objet de ces deux litiges n'est pas identique, les demandes présentées devant chaque juridiction étant différentes ; que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance soulevée par la banque » ;
et aux motifs adoptés que « sur l'exception de litispendance : il résulte des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile que lorsque le même litige est pendant devant deux juridiction d'un même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande ; que par acte du 1er mars 2016, M. X... a fait assigner la Banque Populaire Occitane devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d'obtenir – le paiement de la somme de 21.400 € représentant des frais d'assurance, de prise de garantie et de dossier, - la nullité de la clause de stipulation d'intérêts du contrat de prêt, - 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamnation de son adversaire aux dépens, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; que ces demandes sont différentes de celles qui sont formulées devant le juge de l'exécution de Créteil car elles portent sur le contrat de prêt proprement dit alors que celles dont le juge de l'exécution de 5 sur 16 céans a à connaître ont trait aux saisies-attributions réalisées en vertu de ce contrat ; qu'il importe peu, à cet égard, que M. X... conteste la validité du prêt dans le corps de ses écritures dès lors que leur dispositif pote sur les saisies-attributions ; que par ailleurs le tribunal de grande instance n'est pas compétent pour statuer sur des mesures d'exécution forcée dans la mesure où ceci relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; que l'exception de litispendance sera rejetée » ;
alors 1/ que la litispendance est constituée dès lors que deux juridictions sont saisies de demandes dont l'objet et la cause sont identiques, et qui opposent les mêmes parties en la même qualité ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par la banque, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, relevé que les demandes présentées devant chaque juridiction portaient sur un objet différent, d'une part l'annulation de la stipulation d'intérêt et d'autre part la nullité des mesures d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'emprunteur avait sollicité l'annulation de la stipulation d'intérêts dans deux instances, d'abord devant les juges du fond pour obtenir restitution des intérêts indûment versés (assignation du 1er mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Toulouse), ensuite devant le juge de l'exécution en mainlevée de saisies-attribution (assignation du 16 mars 2016 devant le juge de l'exécution de Créteil), ce dont il s'évinçait que les juridictions étaient toutes deux saisies de la même demande en annulation, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;
alors 2/ qu'en relevant que les demandes présentées devant chaque juridiction portaient sur un objet différent, d'une part l'annulation de la stipulation d'intérêt et d'autre part la nullité des mesures d'exécution forcée, quand il ressortait des assignations des 1er et 16 mars 2016 que l'emprunteur sollicitait dans les deux cas l'annulation de la stipulation d'intérêt, d'abord devant les juges du fond pour obtenir restitution des intérêts indument versés, ensuite devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée des saisies-attribution, ce dont il s'évinçait que les juridictions étaient toutes deux saisies de la même demande en annulation, la cour d'appel a dénaturé les assignations susmentionnées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 1103 du code civil ;
alors 3/ que si un litige porte sur plusieurs demandes, il suffit que l'une d'elles soit soumise à deux juridictions différentes pour que la litispendance soit constituée ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par la banque, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que le tribunal de grande instance n'était pas compétent pour statuer sur des mesures d'exécution forcée relevant de la compétence exclusive du juge de l'exécution ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que la même demande tendant à l'annulation d'une stipulation d'intérêt soit portée devant les deux juridictions suffisait à constituer la situation de litispendance, peu important les autres prétentions articulées devant chacune d'elles, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile ;
alors 4/ que le demandeur invoquant la nullité d'un acte juridique forme derechef une prétention ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par la banque, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que la nullité de la stipulation d'intérêt ne constituait qu'un moyen invoqué à l'appui de la contestation des mesures d'exécution forcée ; qu'en statuant ainsi, quand la nullité formait nécessairement l'objet d'une prétention, fût-elle le préalable indispensable au succès d'autres prétentions articulées par l'emprunteur, en l'occurrence la mainlevée des saisiesattribution, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 5/ que la demande dont une juridiction est saisie contient, non seulement ce qui est exprimé par le dispositif des écritures du demandeur, mais également toutes les prétentions qui en sont la conséquence ou le soutien nécessaire ; que, pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par la banque, la cour d'appel a, par motifs adoptés, retenu que l'emprunteur ne contestait la validité du prêt que dans le corps de ses écritures, leur dispositif ne portant que sur les saisies-attributions ; qu'en statuant ainsi, quand la demande en nullité de la stipulation d'intérêt était le soutien nécessaire de la demande de mainlevée des mesures d'exécution, ce dont il s'évince qu'elle était implicitement formulée au dispositif, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
alors 6/ que le juge de l'exécution, devant lequel la procédure est orale, n'est pas saisi que des seules prétentions exprimées dans le dispositif des conclusions ; que pour rejeter l'exception de litispendance soulevée par la banque, la cour d'appel a, par motifs adoptés, relevé qu'il importait peu que l'emprunteur contestait la validité du prêt dans le corps de ses écritures dès lors que leur dispositif portait uniquement sur les saisies-attributions ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 121-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
alors 7/ qu'à supposer que l'emprunteur n'ait pas valablement sollicité, devant le juge de l'exécution, l'annulation de la stipulation d'intérêt, la cour d'appel ne pouvait la prononcer d'office, sans méconnaître les limites du litige ; qu'en procédant ainsi à une annulation qui ne lui était pas demandée, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile.