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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 99-18.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-18.462

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Gerton car équipement, dénommée GCE, société en liquidation amiable dont le siège est Immeuble Nestor Nestorius, 5ème rue de l'Assainissement n° 14, 97139 Abymes, agissant en la personne de son liquidateur amiable M. Ruffin Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre civile), au profit de la Banque française commerciale Antilles-Guyane, dont le siège est ..., et actuellement 9, quai du Président Paul X..., 92400 Courbevoie, et ayant une agence Immeuble Wachter assurances, Moudond Sud, 97122 Baie-Mauhault, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Gerton car équipement, de Me Blondel, avocat de la Banque française commerciale Antilles-Guyane, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 avril 1999), que par acte sous seing privé, la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC) a consenti courant 1984 à la société Gerton car équipement (GCE) une ouverture de crédit de 500 000 francs au taux d'intérêt de 19 % ; que par une nouvelle convention conclue en décembre 1987, cette ouverture de crédit a été scindée en un prêt de consolidation, pour un montant de 400 000 francs remboursable en cinq ans au taux d'intérêt de 15 % à compter du 15 juin 1992 et une autorisation de découvert en compte courant pour 100 000 francs au taux de 17 % l'an ; qu'en octobre 1994, la banque a judiciairement réclamé à la société GCE le paiement des sommes de 431 978,98 francs, 333 151,62 francs et de 76 583,00 francs, celle-ci à titre d'indemnité contractuelle de recouvrement ; que la société a contesté les réclamations de la banque et invoqué sa responsabilité à son égard pour avoir laissé s'accumuler les arriérés impayés ; Attendu que la société GCE fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen, 1 ) que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que la demande était justifiée "par les pièces régulièrement versées aux débats", sans les mentionner ni les analyser, n'a pas motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la société GCE faisant valoir que le tribunal ne pouvait la condamner "sans se lancer dans un examen des comptes, ce qui nécessitait à notre sens qu'il soit ordonné au besoin une expertise", retenir à l'appui de sa décision que la société GCE n'avait demandé aucune expertise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office une mesure d'instruction s'il ne s'estime pas suffisamment informé ; que la cour d'appel a donc en toute hypothèse méconnu l'étendue de ses pouvoirs en se fondant sur la circonstance qu'aucune expertise n'aurait été demandée par la société GCE, au lieu de rechercher si une mesure d'instruction devait être prononcée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article 143 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) que le maintien abusif d'un concours bancaire est en tant que tel susceptible d'engager la responsabilité de la banque ; qu'en se bornant à relever que la BFC avait à plusieurs reprises alerté la société GCE sur le débit anormalement élevé du compte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée par cette dernière qui faisait valoir que la banque avait commis une faute en laissant le compte fonctionner en débit pendant plus de cinq ans, si le maintien de son concours par la banque n'était pas fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est en se référant aux relevés de comptes produits en première instance et en instance d'appel et à l'analyse qu'en ont faite les premiers juges que la cour d'appel a estimé que ces comptes étaient probants, et non contredits par des éléments invoqués par la société GCE ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte pas des conclusions soutenues en instance d'appel par la société GCE qu'elle ait sollicité de la cour d'appel une mesure d'instruction ; que la cour d'appel n'a pas, pour autant, dénié ses propres pouvoirs d'en ordonner d'office une, faisant apparaître qu'aucun élément précis ne la justifiait ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu écarter la responsabilité prétendue de la banque envers la société, après avoir retenu que le contrôle de la situation financière de cette société incombait à ses dirigeants, sans qu'ils puissent utilement reprocher à la banque de ne pas s'être substitués à eux dans cette fonction ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Gerton car équipement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz