Cour de cassation, 20 novembre 1996. 95-41.092
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-41.092
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° C 95-41.092 et n° V 95-43.500 formés par M. Victor X..., s/c M. Henri Y...
X..., demeurant ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 18 novembre 1994 et 10 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit de la société Nationale Radio Télévision d'Outre-Mer, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Nationale Radio Télévision d'Outre-Mer, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 95-41.092 et n° V 95-43.500;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoi spécial;
Attendu que M. Henri Z... a formé deux pourvois en cassation pour le compte de M. Victor X... sans être muni du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé;
Qu'il s'ensuit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la jonction ;
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne M. Victor X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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