Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.415
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.415
jurisprudence.case.decisionDate :
23 mars 2022
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SOC.
CDS
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 mars 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10285 F
Pourvoi n° C 20-22.415
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022
M. [D] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.415 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Filhet-Allard, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Filhet-Allard, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [O]
M. [O] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit son licenciement fondé sur une faute grave et d'avoir rejeté en conséquence ses demandes d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Alors 1°) qu'un engagement unilatéral du salarié n'est pas créateur de droits pour l'employeur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. [O] avait l'obligation de renseigner M. [Y] sur la nature des liens existants entre le Groupe et l'intervenant choisi, « dès lors, qu'interrogé par son supérieur hiérarchique au mois de septembre 2011 sur les liens sus énoncés, M. [O] s'était engagé aux termes d'une note dactylographiée (
) dans les termes suivants : « vous pouvez être assuré de mon intérêt, de mon investissement sans partage et de ma loyauté pour le Groupe Filhet-Allard. Le principe posé au départ, afin d'éviter tout risque de confusion, était, reste et restera de ne jamais contractualiser avec Cosialis en tant que DSI » », que « le moyen tiré de l'absence de contractualisation de cette note non signée par l'employeur est indifférent dès lors que l'engagement du salarié était clair et ne nécessitait pas la signature de l'employeur bénéficiaire de cet engagement » (arrêt p. 10, antépénultième §), que le défaut d'information du supérieur et le recours à ces sociétés liées à la société Cosialis caractérisaient le non-respect par le salarié de l'obligation de loyauté « à laquelle il s'était lui-même soumis » et que le licenciement est justifié, M. [O] n'ayant pas, depuis le mois de septembre 2011 « respecté son engagement de ne pas contracter avec la société Cosialis » ; qu'en faisant produire des effets de droit à un engagement unilatéral du salarié résultant d'une note non contractualisée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable en l'espèce ;
Alors 2°) et en tout état de cause qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents de la cause ; qu'en déduisant de la note dactylographiée rédigée par M. [O] assurant à son supérieur hiérarchique « de [son] intérêt, de [son] investissement sans partage et de [sa] loyauté pour le Groupe Filhet-Allard. Le principe posé au départ, afin d'éviter tout risque de confusion, était, reste et restera de ne jamais contractualiser avec Cosialis en tant que DSI » », une interdiction de recourir à des sociétés liées à la société Cosialis, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Alors 3°) que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans l'exécution de son contrat de travail, M. [O] choisissait les intervenants de sous-traitance informatique et que les contrats étaient signés par son supérieur hiérarchique ; qu'elle a encore retenu que M. [O] ne conteste pas avoir recouru, sans informer son employeur, à des intervenants liés à la société Cosialis dont il était associé ; qu'elle a jugé que l'effectivité, la qualité et l'absence de surfacturation des interventions litigieuses alléguées sont indifférentes, le défaut d'information du supérieur et le recours à ces sociétés liées à la société Cosialis suffisant pour fonder le non-respect par le salarié de l'obligation de loyauté à laquelle il s'était lui-même soumis (arrêt p. 11, 1er §) ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, dont il ressortait que M. [O] n'avait pas commis de violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rende impossible son maintien dans l'entreprise, et en retenant à tort la qualification de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Alors 4°), que la cour d'appel ne peut infirmer le jugement qui lui est déféré sans en réfuter les motifs que l'intimé est réputé s'être approprié en demandant la confirmation de celui-ci ; qu'en ayant statué sans avoir infirmé l'ensemble des motifs péremptoires du jugement dont l'employeur demandait la confirmation, aux termes desquels le GIE Filhet-Allard n'était pas fondé à reprocher à M. [O] d'avoir contracté avec la société Cosialis ou ses sous-traitants, d'une part, parce qu'il a lui-même consenti à une telle situation et, d'autre part, parce que M. [O] n'avait pas agi dans son propre intérêt mais dans celui de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
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