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Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-15.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-15.805

jurisprudence.case.decisionDate :

17 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Le Château d'Edison, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), au profit : 1°/ de la société Fideimur, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société Fructibail, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la SCI Le Château d'Edison, de Me Choucroy, avocat de la société Fideimur et de la société Fructibail, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mars 1994), statuant en référé, que la société Achebail, aux droits de laquelle vient la société Fideimur, et la société Fructibail ont consenti un contrat de crédit-bail, par acte notarié du 24 juillet 1990, à la société civile immobilière Château d'Edison (SCI), pour le financement de la construction d'un immeuble à usage de bureaux et d'ateliers; que, le 30 juillet 1990, la SCI, propriétaire du terrain, a consenti un bail à construction aux deux sociétés ; que la SCI ne réglant pas les échéances postérieures au 1er avril 1990, les sociétés Fideimur et Fructibail l'ont assignée en référé après commandement de payer pour voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au contrat et obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de crédit-bail à ses torts, alors, selon le moyen, "1°/ que l'inexécution doit être constatée par le juge à la date d'effet de la clause résolutoire; qu'en se fondant, pour estimer à l'inverse du premier juge, que les montants des sommes respectivement dues par les parties faisaient apparaître, sans difficulté sérieuse, l'inexécution de ses obligations par la SCI Château d'Edison, sur l'évolution et l'état des dettes respectives postérieurement à la date d'effet éventuel, le 19 février 1993, de la clause résolutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1184 du Code civil; 2°/ que la SCI Château d'Edison soutenait dans ses conclusions en défense que l'offre de paiement qu'elle avait faite le 22 janvier 1993, dans le délai prévu par le contrat de crédit-bail, avait suspendu le jeu de la clause résolutoire contenu dans le contrat; qu'en s'abstenant de toute réponse à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile"; Mais attendu qu'ayant constaté que, depuis avril 1991, les loyers avait été imparfaitement payés ou totalement impayés et que ce non-paiement justifiait l'acquisition de la clause résolutoire, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions relatives à une simple offre de payer que ses constatations rendaient inopérantes; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Attendu que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier; Attendu que pour accorder une provision de 2 049 087,78 francs aux sociétés Fideimur et Fructibail, l'arrêt retient que la dette de la SCI s'élevait au 1er trimestre 1994 à la somme de 3 564 850,75 francs alors que sa créance n'excéderait pas la somme de 2000 000 francs; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le montant de la créance des sociétés était sérieusement contestable pour une somme supérieure à la somme allouée, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé une provision de 2 049 087,78 francs aux sociétés Fideimur et Fructibail, l'arrêt rendu le 25 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne, ensemble, les sociétés Fideimur et Fructibail aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-07-17 | Jurisprudence Berlioz