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Cour de cassation, 09 décembre 2003. 02-30.743

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-30.743

jurisprudence.case.decisionDate :

9 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Compagnie générale des eaux, aux droits de laquelle se trouve la société Vivendi Universal, a souscrit auprès de la compagnie d'assurance CARDIF Société Vie une convention instituant au bénéfice de son personnel d'encadrement une retraite complémentaire ; qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er mai 1994 au 31 décembre 1995, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la société, la fraction des sommes versées pour le financement de ce régime complémentaire, excédant les 85 % du plafond de la sécurité sociale fixés par l'article D. 242-1, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale ; que l'arrêt attaqué (Paris, 11 avril 2002) a rejeté le recours de l'intéressée ; Attendu que la société Vivendi Universal fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / qu'il ressort de l'article 1er de la Convention d'assurance collective n° 172 conclue entre la Compagnie générale des eaux et la compagnie d'assurances CARDIF Société Vie le 18 décembre 1985, dite convention CARDIF, qui a pour objet la substitution d'un régime de retraite complémentaire aux régimes de retraite obligatoires et facultatifs de la Compagnie générale des eaux, que sont bénéficiaires à titre obligatoire l'ensemble des cadres présents et à venir de la Compagnie ; qu'en validant le "système de taxation forfaitaire" adopté par l'URSSAF parce que, selon son arrêt, le régime de retraite de la convention CARDIF est instauré "au profit de cadres de l'entreprise", parce que, selon les premiers juges, "le régime de retraite à prestations définies est instauré au profit des cadres supérieurs de l'entreprise" et parce que la contribution de l'employeur en vue d'alimenter ce régime "était par nature globale et non individualisée" et que "la détermination de la part de prime qui devait être affectée à chacun des cadres remplissant les conditions fixées pour bénéficier de ce régime ne pouvait pas ressortir de la comptabilité de l'employeur", la cour d'appel a dénaturé par refus d'application la convention CARDIF qui s'appliquait à tous les cadres et non à certains d'entre eux seulement, en sorte que toutes les données, effectif des cadres et rémunérations individuelles, figurant en comptabilité, il était possible de liquider pour chacun la cotisation à acquitter et il n'y avait pas lieu de procéder par évaluation forfaitaire ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 2 / que, pour individualiser pour chaque bénéficiaire potentiel, la part de la contribution globale de l'entreprise au régime de la CARDIF, la cour d'appel, à la suite des premiers juges et de l'URSSAF, n'a réparti cette contribution qu'entre les cadres qui remplissaient, au jour du contrôle, les conditions pour bénéficier des prestations de la CARDIF ; que cependant, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, sans en tirer toutefois les conséquences nécessaires, cette contribution devait être répartie au prorata des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire potentiel du régime de la CARDIF ; que les bénéficiaires potentiels sont tous les cadres de l'entreprise ; qu'en restreignant les bénéficiaires potentiels aux cadres remplissant déjà toutes les conditions pour bénéficier des prestations de la CARDIF, de telle sorte que, la contribution de l'employeur individualisée pour chacun excédant alors 85 % du plafond de la sécurité sociale, cette contribution a été pour la partie dépassant ce seuil comprise à tort dans l'assiette des cotisations, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1, alinéa 5, et D. 242-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / qu'il résulte de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale que ce n'est que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues que le montant des cotisations peut être fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; qu'en validant la méthode de taxation forfaitaire de l'URSSAF sans constater que celle-ci avait rapporté la preuve du caractère insuffisant de la comptabilité de l'employeur par l'absence de données sur les rémunérations des cadres, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale qu'une caisse engage sa responsabilité lorsqu'elle commet une faute entraînant un préjudice pour l'assuré social, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal ; qu'en écartant purement et simplement toute faute de l'inspecteur du recouvrement et tout préjudice subi par l'entreprise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par l'entreprise dans ses conclusions d'appel, si l'inspecteur du recouvrement lui-même n'avait pas reconnu le caractère erroné de sa méthode puisqu'il l'avait abandonnée dans un contrôle ultérieur et qu'il considère aujourd'hui que tous les cadres de l'entreprise sont les bénéficiaires potentiels du régime de retraite CARDIF et pas seulement les cadres supérieurs, et si sa faute n'avait pas conduit l'inspecteur à dégager à tort une participation patronale supérieure à 85 % du plafond de la sécurité sociale, alors que pour la grande majorité des cadres dont la rémunération est inférieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale, il n'y a aucune cotisation à acquitter, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5 / que, méconnaissant les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens déterminants soulevés par la Compagnie générale des eaux dans ses conclusions d'appel pris en premier lieu de ce que "c'est à l'organisme de recouvrement d'apporter la preuve que la mauvaise comptabilité de l'employeur ne lui permettait pas d'établir son redressement sur des bases réelles" et de ce que "en l'espèce, il n'est ni établi ni même allégué que la comptabilité de la CGE ait été insuffisante ou incomplète", pris en deuxième lieu de ce que "à défaut d'indication expresse du législateur en ce sens, l'article 10-3 de la loi du 27 décembre 1996 n'a, bien évidemment, pas d'effet rétroactif ", pris en troisième lieu de ce qu'il "aurait fallu, pour que le redressement soit fondé, que l'agent de contrôle établisse, pour chaque salarié concerné, que les contributions patronales payées par la CGE excédaient 85 % du plafond de la sécurité sociale" (...) alors que "pour déterminer les bénéficiaires potentiels du système de retraite complémentaire, l'inspecteur n'a pris en compte que les cadres de la tranche C, c'est-à-dire ceux dont la rémunération était supérieure à quatre fois le plafond de la sécurité sociale (...), ce qui aboutit à en exclure certains autres qui bénéficieront pourtant du système" et de ce que "les critères posés par le règlement de la CARDIF ne définissent pas les bénéficiaires potentiels du système de retraite complémentaire, mais les cadres qui bénéficieront avec certitude des prestations", et pris en dernier lieu de ce que "prenant conscience du caractère inapproprié de sa méthode, l'inspecteur du recouvrement a, lors d'un contrôle ultérieur, abandonné sa méthode (...) et c'est à la situation de tous les cadres de l'entreprise qu'il confronte aujourd'hui la participation globale payée par la CGE à la CARDIF", de ce que " l'erreur commise a eu pour effet de restreindre le groupe de cadres auquel devait être confrontée cette participation "et de ce que" c'est en restreignant à tort le groupe des bénéficiaires potentiels que l'inspecteur du recouvrement a dégagé une participation patronale supérieure à 85 % du plafond de la sécurité sociale" ; Mais attendu que l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, d'une part, que "la société parfaitement informée du mode de calcul retenu par l'agent de l'URSSAF, n'avait pas cru devoir lui fournir en réponse à ses observations une base de chiffrage ou même des éléments objectifs susceptibles de lui permettre de procéder à une meilleure répartition de la contribution litigieuse entre les différents salariés concernés "et que l'inspecteur du recouvrement avait, à défaut de données chiffrées affinées, individualisé la contribution patronale globale par répartition au prorata des rémunérations perçues annuellement par chaque bénéficiaire potentiel de l'avantage institué, telles qu'elles figuraient en comptabilité, et, d'autre part, qu'il n'était nullement démontré que l'inspecteur susvisé eût commis une erreur préjudiciable à l'entreprise, que, répondant ainsi aux conclusions, la cour d'appel a pu décider, sans dénaturation, que la taxation forfaitaire appliquée par l'URSSAF était justifiée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Vivendi Universal, venant aux droits de la Compagnie générale des eaux aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société la société Vivendi Universal à payer à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF 75) la somme de 1 500 euros et la déboute de sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-09 | Jurisprudence Berlioz