Cour de cassation, 26 octobre 1992. 91-81.762
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-81.762
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtsix octobre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Louis,
X... Marie-Antoinette, veuve Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre correctionnelle, en date du 6 février 1991 qui, pour fraudes fiscales et tenue irrégulière de comptabilité, les a condamnés chacun, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 50 000 francs d'amende, outre la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale partie civile ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 398, 398-2, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas que la Cour était assistée d'un greffier lors de l'audience consacrée aux débats ;
"alors que la présence du greffier à toutes les audiences de la cause est indispensable à la régularité de la procédure et à l'authenticité de l'arrêt" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier était présent lors du prononcé de la décision ; qu'il s'en déduit que celui-ci était présent lors de l'audience des débats ; que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir frauduleusement soustrait la société dont ils sont les membres au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de s'être frauduleusement soustraits au paiement de l'impôt sur le revenu ;
"alors que l'indépendance des procédures pénales et administratives interdit au juge répressif de se fonder sur les seules évaluations de l'Administration pour constater l'existence de la fraude fiscale ; que dès lors, en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que les dissimulations correspondant aux impôts éludés s'élèvent aux sommes évaluées par l'Administration en vue de la taxation d'office, est dépourvu de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, contrairement à ce qui est allégué, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et de tenue irrégulière de comptabilité dont elle a déclaré coupables les prévenus ; que, dès lors, le moyen doit d être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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