Cour de cassation, 11 octobre 2000. 98-43.749
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.749
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française de gestion hospitalière (SFGH), Hôpital service, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 15 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit :
1 / de Mme Marguerita X... Graca, demeurant ...,
2 / de la société anonyme Net international, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Bouret, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... Graca, engagée le 16 mars 1990 par la société Net international en qualité de nettoyeuse, était affectée au chantier de l'hôpital Necker pour plus de 30 % de de son temps de travail ; que la société SFGH Hôpital service a repris ce chantier à compter du 1er mars 1994 ; que, le 8 mars 1994, elle a adressée à la salariée une lettre lui indiquant que l'annexe 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage des locaux du 29 mars 1990 n'était pas applicable et qu'elle ne faisait pas partie du personnel volontairement repris ;
Attendu que la société SFGH Hôpital service fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1998) d'avoir dit qu'il y avait lieu à application de l'annexe 7 de la dite convention et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de diverses sommes, alors que, selon le moyen, l'annexe 7 ne trouve à s'appliquer que si le changement de prestataire concerne les mêmes locaux et que la diminution tant des surfaces que des fréquences des prestations empêchaient de conclure à l'identité des marchés dévolus aux deux prestataires ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que les deux marchés avaient le même objet et concernaient les mêmes locaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SFGH Hôpital service aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SFGH Hôpital service à payer à Mme X... Graca la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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