Cour de cassation, 08 avril 2021. 20-13.509
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-13.509
jurisprudence.case.decisionDate :
8 avril 2021
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° X 20-13.509
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ M. D... V...,
2°/ Mme U... M...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° X 20-13.509 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet Sogeym, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V... et de Mme M..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] , après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... et Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... et Mme M... ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. V... et Mme M...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. V... et Mme M... de leur demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2015 et de leur demande subséquente de désignation d'un administrateur provisoire et D'AVOIR condamné in solidum M. V... et Mme M... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] représenté par son syndic, la société Sogesym des dommages et intérêts et des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Mme M... et M. V... font valoir qu'ils n'ont reçu aucune convocation à l'assemblée générale du 22 juin 2015 et qu'ils n'ont donc pas pu s'y rendre ce qui frappe de nullité ladite assemblée ;
Qu'ils exposent que c'est à tort que le jugement querellé les a déboutés de leur demande d'annulation au vu de la production par le syndicat des copropriétaires de deux avis de réception signés, portant la mention selon laquelle les lettres leur avaient été distribuées le 28 mai 2015 ;
Qu'ils soutiennent, que ces lettres de convocation sont irrégulières pour ne pas avoir été adressées à l'adresse figurant sur le contrat de suivi de leur courrier, que la signature figurant sur les avis de réception n'est pas la leur et que la personne qui a signé ne disposait d'aucun mandat de leur part ;
Attendu cependant que, c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que le contrat de réexpédition du courrier conclu entre les copropriétaires appelants et la Poste ne lui est pas opposable, pas plus que toute mauvaise exécution de ce contrat ;
Que c'est également à bon droit que l'intimé soutient que Mme M... et M. V... ne se sont pas conformés aux dispositions des articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 qui prévoient que pour recevoir les notifications et mises en demeures prévues par la loi du 10 juillet 1965, dont les convocations aux assemblées générales, les copropriétaires doivent notifier au syndic leur domicile réel ou élu ; Qu'un changement d'adresse doit donc être notifié au syndic ;
Qu'il n'est pas contesté en l'espèce que les appelants n'avaient pas notifié au syndic leur domicile nouveau ou réel, qui n'était pas celui de leurs lots dans l'immeuble de la [...] ;
Qu'en conséquence, il importe peu que les avis de réception joints à leur lettre de convocation aient été retournés au syndic portant une signature qui n'est sans doute pas la leur ;
Que le syndic ne pouvait envoyer leur convocation qu'à la seule adresse dont il avait connaissance ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2015 » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Il résulte de la pièce 1 produite par le syndicat des copropriétaires que la convocation à l'assemblée générale du 22 juin 2015 a été adressé à M. V... et à Mme M... par lettre recommandée distribuée le 28 mai 2015 ainsi qu'il ressort des mentions inscrites sur l'accusé de réception.
Il est donc établi que M. V... et Mme M... ont été régulièrement convoqués pour l'assemblée générale du 22 juin 2015.
Il y a lieu en conséquence de les débouter de leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 22 juin 2015 et leur demande subséquente de désignation d'un administrateur provisoire » ;
1°) ALORS QU'est irrégulière la notification de la convocation à l'assemblée générale réceptionnée par une personne qui n'est pas habilitée à recevoir le pli recommandé au nom du copropriétaire ; qu'en jugeant régulières les convocations au seul motif qu'elles avaient été effectuées à la seule adresse connue par le syndic tout en constatant que les avis de réception joints aux lettres de convocation portaient des signatures qui n'étaient sans doute pas celles de M. V... et de Mme M..., ce dont il résultait que la régularité des convocations n'était pas établie par le syndic, la cour d'appel a violé les articles 64 et 65 du décret du 17 mars 1967 dans leur rédaction applicable au litige ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice ; qu'en statuant comme elle l'a fait quand il lui appartenait, en présence d'une contestation par Mme M... et M. V... de leurs signatures sur les accusés de réception, de procéder à la vérification des écrits contestés, la cour d'appel a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1324 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum M. V... et Mme M... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [...] représenté par son syndicat, la société Sogesym la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts et de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que les appelants sollicitent, en cas de rejet de leur demande d'annulation, l'infirmation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement d'une somme de 1 000 € au syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Attendu cependant que c'est par de pertinents motifs, adoptés par la cour, que le tribunal a prononcé cette condamnation ;
Qu'il y sera simplement ajouté que Mme M... et M. V... ne se sont pas seulement mépris sur leurs droits comme ils le prétendent, dans la mesure où, après avoir reçu du syndic par lettre du 7 août 2015, la copie des avis de réception, ils disposaient de tous les éléments permettant de savoir que les convocations qui leur avaient été adressées étaient régulières, faute pour eux d'avoir fait connaître leur nouvelle adresse ;
Qu'ils n'ont d'ailleurs pas protesté après réception de la réponse du syndic pour faire savoir que ce n'était pas leur signature qui figurait sur les avis de réception et n'ont pas davantage invoqué cet argument en première instance » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« En l'espèce, la procédure doit être qualifiée d'abusive dès lors que syndic a adressé au conseil des demandeurs, par courrier du 7 août 2015, la photocopie des avis de réception établissant que ces derniers avaient bien été convoqués à l'assemblée générale querellée » ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en statuant comme elle l'a fait par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute de Mme M... et de M. V... de nature à faire dégénérer en abus leur droit d'agir en justice, la Cour d'appel a violé les articles 1382 devenu 1240 du Code civil et 31-2 du code de procédure civile.
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