Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-86.357
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-86.357
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 30 août 2000, qui, dans l'information suivie contre lui pour viols et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravées, a été placé sous mandat de dépôt le 13 février 1998 et maintenu en détention provisoire jusqu'au 6 octobre 1999, date à laquelle la chambre d'accusation prononçant son renvoi devant la cour d'assises, a décerné contre lui une ordonnance de prise de corps ;
Attendu que, pour rejeter sa demande de mise en liberté présentée le 16 août 2000 sur le fondement de l'article 144-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation énonce que la détention provisoire est nécessaire à titre de sûreté jusqu'à la comparution de l'accusé en cour d'assises compte tenu de la gravité des charges et des peines encourues ainsi que des risques de pression existant sur les victimes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'article 144-1 du Code de procédure pénale ne s'applique pas à la détention d'un accusé se trouvant sous l'effet d'une ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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