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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sandra X..., épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (24e chambre A), au profit de M. André, Joseph Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 26 mai 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 242 du Code civil, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les juges ne peuvent pas rejeter la demande en divorce dont ils sont saisis sans éxaminer tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par le demandeur au soutien de ses prétentions ;
Attendu que, pour rejeter la demande en divorce formée par Mme Y..., l'arrêt infirmatif attaqué relève que celle-ci produit en cause d'appel deux attestations rédigées par ses parents, plusieurs copies de "main courante", la photocopie d'un écrit du mari et une liste d'établissements et retient que les premières n'établissent pas les griefs, notamment de violence, articulés contre M. Y... et que les photocopies d'une note émanant de celui-ci et d'une liste d'établissements n'impliquent pas une attitude fautive du mari ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que Mme Y... avait également versé aux débats, une attestation émanant de son frère sur laquelle elle s'appuyait pour démontrer les griefs invoqués contre son époux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première et troisième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de
l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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