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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-60.297

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-60.297

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Georges, domicilié ... (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1990 par le tribunal d'instance de Corte, en matière électorale, concernant dix électeurs ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers ; MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires ; M. Tatu, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Georges Z... fait grief au jugement attaqué, rendu sur son recours, d'avoir confirmé les décisions de la commission administrative radiant dix électeurs de la liste électorale de la Commune de Valle X... Rostino alors qu'il serait dénué de motifs ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi n'indique pas le nom des dix électeurs intéressés ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-10-03 | Jurisprudence Berlioz