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Cour de cassation, 01 décembre 1987. 85-10.667

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-10.667

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1987

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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur OLIVIER A..., demeurant à Trans (Mayenne), Le Grand Aulnay, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1984 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre), au profit de : 1°/ Monsieur OLIVIER Z..., demeuant à Villiers-sur--Marne (Val-de-Marne), ..., 2°/ Madame OLIVIER D..., épouse X..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), ..., 3°/ Madame OLIVIER Y..., épouse B..., demeurant à Bais (Mayenne), Champgeneteux, "La Maison Neuve", 4°/ Monsieur B... Gabriel, demeurant à Bais (Mayenne), Champgeneteux, "La Maison Neuve", défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président ; Mme Gié, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Gié, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sauf dispositions spéciales le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que par une lettre adressée au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. Fernand C... a déclaré se pourvoir contre un arrêt qui l'a débouté de ses demandes en nullité d'une vente et d'une donation consentie par sa mère à ses frères et soeurs ; que cette déclaration n'était pas signée par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Et attendu qu'aucune disposition légale ne dispense du ministère d'avocat, les décisions prononcées en de telles matières ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-12-01 | Jurisprudence Berlioz