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Cour de cassation, 15 décembre 1993. 92-11.017

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.017

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée STI Cripeen, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1991 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit : 1 / de M. Daniel X..., 2 / de Mme Marie X..., demeurant tous deux ... à Sailly-les-Lannoy (Nord), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Capron, avocat de la société STI Cripeen, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en relevant souverainement que les désordres et défauts de conformité litigieux n'étaient pas apparents et en retenant que les époux X..., dont la signature ne figurait pas sur les procès-verbaux des sous-traitants, n'avaient pas pris possession des lieux sans réserves dès lors qu'ils les occupaient déjà avant l'exécution des réfections et qu'ils avaient protesté contre les malfaçons du lot "couverture" sur le certificat de fin de travaux proposé par l'entrepreneur, ce qui excluait toute réception, même tacite, des travaux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la STI Cripeen ; Condamne la société STI Cripeen à payer aux époux X..., la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-15 | Jurisprudence Berlioz