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Tribunal judiciaire, 26 février 2026. 25/07990

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

25/07990

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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[Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, Constate que le juge français est compétent pour statuer et que la loi française s'applique à la présente instance ; Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de : Madame [T] [C] née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (FRANCE), et Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (ALGÉRIE), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Hauts-de-Seine), Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; Fixe que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 23 décembre 2023 ; Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; Renvoie les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [C] aux entiers dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Line ASSIGNON Monsieur Jérôme BERR DUPRE

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Tribunal judiciaire 2026-02-26 | Jurisprudence Berlioz