Berlioz.ai

Cour de cassation, 07 octobre 1992. 90-21.736

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.736

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Relax, société à responsabilité limitée dont le siège est sis ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit de Mme Catherine, Marie X..., née Y..., demeurant ... (14e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Relax, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 15 mai 1986, la société Relax a promis de vendre à Mme Y..., qui "l'a accepté en tant que promesse seulement", son droit au bail sur une boutique ; que cette promesse, qui prévoyait que l'acte de cession devait intervenir au plus tard le 21 juillet 1986 avec obligation pour le cessionnaire de manifester son intention de réaliser la dite cession au plus tard dix jours avant la date limite, a été soumise notamment à la condition suspensive d'obtention d'un crédit de financement de 400 000 francs, étant stipulé que "le cessionnaire déclare faire son affaire personnelle de l'obtention d'un tel crédit du fait des cautionnements qu'il est à même de proposer en garantie" ; que, par lettre du 2 juin 1986, Mme Y... a fait connaître à la société promettante son intention de ne pas acquérir, la banque refusant de donner suite à sa demande d'emprunt ; que, malgré l'offre de la société Relax de lui consentir le crédit de la somme de 400 000 francs, Mme Y..., se prévalant de la non-obtention du crédit par elle sollicité et arguant de la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention de prêt, a assigné la société Relax aux fins de restitution de la somme versée au compte séquestre, le jour de la signature de l'acte ; que la société Relax a opposé que le défaut de réalisation de la condition suspensive était imputable à Mme Y... ; Attendu que la société Relax fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990) de l'avoir condamnée à restituer à Mme Y... la somme immobilisée aux motifs, d'une part, qu'était établi, en dehors de toute faute imputable à Mme Y..., le défaut de réalisation dans les délais impartis de la condition suspensive d'obtention de prêt, et, d'autre part, que, s'agissant d'une promesse unilatérale de vente, l'exercice de la faculté d'option, exempt de toute faute, emporte à lui seul caducité de la promesse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur qui en a empêché l'accomplissement ; que celui qui se prétend libéré d'une obligation doit justifier le fait qui produit l'extinction de celle-ci ; que le bénéficiaire de la promesse s'étant engagé à faire son affaire personnelle de l'obtention du prêt du fait des cautionnements qu'il était à même de proposer en garantie, il ne pouvait se libérer de son obligation qu'en rapportant la preuve des démarches et diligences nécessaires à l'obtention du prêt et notamment des propositions formulées aux organismes bancaires quant au cautionnement de nature à garantir sa solvabilité ; qu'en considérant que rien ne prouve que le refus des banques ait trouvé sa cause dans un défaut de proposition de cautionnement par Mme Y... sans rechercher, comme elle y était invitée, si le bénéficiaire de la promesse avait bien rempli son obligation contractuelle de fournir à la banque des cautionnements, la cour d'appel a violé les articles 1178 et 1315 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en estimant que la promesse ne contient aucun engagement formel de la part de Mme Y... à l'égard de la société Relax de fournir à la banque des cautionnements pour garantir sa solvabilité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte ; alors, de troisième part, que la réouverture des débats doit être ordonnée chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de fait ou de droit qui leur ont été demandés ; qu'ayant soulevé d'office le fondement juridique de la caducité en relevant uniquement que les observations des parties avaient été recueillies sans qu'aucune énonciation de l'arrêt n'établisse que les débats avaient été réouverts et que les avoués avaient été en mesure d'échanger des conclusions contradictoires, la cour d'appel a violé les articles 16 et 444 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de quatrième part, qu'à supposer que les observations des parties puissent être recueillies par l'intermédiaire d'un avocat, la cour d'appel se devait alors de répondre à la note en délibéré produite par le conseil de la société Relax le 25 juin 1990, et qu'en ne le faisant pas, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes imprécis de la clause litigieuse, la cour d'appel a souverainement décidé que cette clause ne contenait pas l'engagement formel de la part de Mme Y..., envers la société Relax, de fournir à la banque des cautionnements pour garantir sa solvabilité ; qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui leur étaient soumis, que Mme Y... justifiait par des lettres de deux organismes bancaires qu'elle n'avait pu obtenir le prêt de 400 000 francs, les juges du second degré, qui n'avaient pas à procéder à des recherches que leur décision rendait inopérantes, ont énoncé à bon droit que le défaut de réalisation, dans les délais impartis, de la condition suspensive d'obtention de prêt, entraînait la nullité de la promesse ; que, par ces seuls motifs, qui rendent inopérants ceux critiqués par les deux derniers griefs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Relax, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz