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Cour d'appel, 03 décembre 2012. 12/00216

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00216

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2012

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ARRET N. RG N : 12/ 00216 AFFAIRE : M. Nicolas Alexandre X... C/ Mme Marie Y... CMS/ MCM MESURES PROVISOIRES ENFANT NATUREL Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET et Me VAL, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 03 DECEMBRE 2012 --- = = = oOo = = =--- Le TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DOUZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Nicolas Alexandre X... de nationalité Française, né le 23 Décembre 1979 à SAINT CERE (46400), Ingénieur, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Sylvie BARONNET, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 20 DECEMBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Madame Marie Y... de nationalité Française, née le 27 Février 1975 à Limoges, demeurant ... représentée par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 1744 du 05/ 04/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Communication a été faite au Ministère Public le 21 septembre 2012 et visa de celui-ci a été donné le même jour Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 Novembre 2012 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 Décembre 2012. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012. A l'audience de plaidoirie du 05 Novembre 2012, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Madame Eliane RENON, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendue en son rapport, Maître BARONNET et Maître VAL, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE De la relation de Mme Marie Y...et de M. Nicolas X...est issue Lou, née le 29 octobre 2010, qui a été reconnue par ses deux parents. Le couple s'est séparé alors que l'enfant était âgée de 8 mois. Le 10 juin 2011, Mme Y...a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de BRIVE pour voir réglementer les droits et obligations des parents. Par un jugement du 20 décembre 2011, le Juge aux Affaires Familiales, déboutant le père de sa demande de garde alternée, a, notamment, fixé la résidence de l'enfant chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement. M. X...a interjeté appel de cette décision. Au soutien de son appel, il fait valoir que c'est par des considérations toutes personnelles que le premier juge l'a débouté de sa demande de garde alternée, en l'assimilant en outre à un " tiers ", et que rien ne s'oppose à sa mise en place ; Qu'il a obtenu, à cet effet, sa mutation sur BRIVE et réside désormais depuis le 1er janvier 2012, à proximité du domicile de la mère ; que les parents entretiennent une relation sans heurt, et à cet égard, il reproche notamment au premier juge, de s'être saisi de l'unique incident survenu à l'occasion d'un droit de visite et d'hébergement, pour en conclure à un manque de souplesse dans les relations père-mère. Attendu que Mme Y...s'oppose à l'exercice de ce mode de garde, eu égard au très jeune âge de l'enfant, qui depuis la séparation des parents, vit avec elle, a ses habitudes, sa nourrice qui s'investit beaucoup dans la vie de Lou, et pour sa part, elle bénéficie d'horaires de travail lui permettant de s'occuper de l'enfant le matin, et le soir à partir de 16 h ou de 17 h, selon. Elle estime qu'il est de l'intérêt de l'enfant, de ne pas rompre cet équilibre. Par ailleurs, elle invoque une absence de communication entre les parents, et un manque d'investissement du père dans le quotidien de l'enfant sur lequel il ne se renseigne pas, ni auprès d'elle, ni auprès de la nourrice qu'il n'a rencontrée qu'une seule fois. Attendu, et quelque soit la position de principe, ou les considérations relevant plus ou moins de l'ordre de la psychologie, des uns et des autres, sur ce mode de garde, mais qui ne peuvent en aucun cas conduire à assimiler un père à un " tiers ", il est de fait que l'enfant, qui vient juste d'avoir 2 ans le 29 octobre 2012, est très jeune, et qu'il est acquis qu'un enfant de cet âge a besoin de maternage que seule une mère peut apporter, aussi attentionné et aimant que soit le père ; que sur ce point, tous les professionnels s'accordent, et ce, d'autant qu'en l'espèce, ce système de garde n'a pas été mis en place dès la séparation des parents, de sorte que l'équilibre maîtrisé dans lequel évolue cet enfant depuis plus de un an, pourrait s'en trouver perturbé ; Qu'il est dans l'intérêt de l'enfant, de lui conserver pendant un certain temps encore, cet environnement sécurisé et sécurisant ; Que le jugement sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE M. Nicolas X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Robert JAOUEN.

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