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Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-43.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-43.875

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Katy Z..., demeurant ..., 2 / de Mme Eve Z..., demeurant ..., 3 / de M. X..., demeurant ..., ès qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tedit, 4 / de l'AGS CGEA, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le pourvoi en cassation est formé par la déclaration écrite ou orale que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat-greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que M. A... s'est pourvu le 18 juin 1998 contre une décision rendue le 11 mai 1998 par la cour d'appel de Grenoble dans une affaire ayant opposé Mmes Y... à M. X... ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tedit infirmant le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble rendu le 19 juillet 1996 et notifié à M. A... le 27 juillet 1996 ; Attendu que le jugement du 19 juillet 1996, en l'absence d'appel formé par M. A... est devenu définitif à son encontre ; que dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel, formé par une personne qui n'était pas partie à l'instance, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-05 | Jurisprudence Berlioz