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Cour de cassation, 07 janvier 1987. 85-14.802

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-14.802

jurisprudence.case.decisionDate :

7 janvier 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Vu l'article 653 du Code civil ; Attendu que les murs servant de séparation entre deux bâtiments sont présumés mitoyens jusqu'à l'héberge ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 14 avril 1984), que pour édifier, sur une parcelle dont elle est propriétaire, un immeuble jouxtant une maison d'habitation appartenant à Melle X..., la société P.R.O.G.I.M. a rehaussé de 2,50 mètres le mur séparatif après avoir supprimé la partie du toit de la maison débordant sur son fonds ainsi qu'un tuyau d'écoulement des eaux pluviales ; Attendu que pour dire que ce mur séparatif était mitoyen sur toute sa hauteur par application de la présomption prévue à l'article 653 du Code civil et décider, en conséquence, qu'en procédant, à ses frais, à cet exhaussement, la société P.R.O.G.I.M. avait usé du droit que lui reconnaissait l'article 658 du Code civil à charge, par elle, de supporter l'intégralité des conséquences de l'exhaussement comportant l'atteinte portée à la servitude d'égout du toit en surplomb et un réaménagement de ce toit, l'arrêt retient que Melle X... ne justifiant pas de la hauteur du bâtiment initialement adossé au mur du côté de la parcelle acquise par la société P.R.O.G.I.M., il était impossible de situer la hauteur de l'héberge qui pourrait délimiter la partie mitoyenne du mur d'une partie privative ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le mur séparatif supportait, avant l'exhaussement, un toit dont le bord en dépassement surplombait la parcelle acquise par la société P.R.O.G.I.M., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 17 avril 1984 entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil;

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