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Cour de cassation, 17 mars 1987. 86-96.682

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-96.682

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 1987

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : 1°/ B. C., épouse V., contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NANCY en date du 9 décembre 1986 qui l'a renvoyée devant la Cour d'assises du département des VOSGES sous l'accusation d'assassinat, 2°/ V. J.-M., C. G., veuve B., parties civiles, contre le même arrêt ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur les pourvois de G. C., veuve B. et J.-M. V. ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que le dossier de la procédure est parvenu à la Cour de Cassation le 22 décembre 1986 ; que les demandeurs ou leurs conseils n'ont pas déposé dans le délai légal le mémoire exposant leurs moyens de cassation ; qu'il y a lieu en conséquence de les déclarer déchus de leurs pourvois en application de l'article 574-1 susvisé ; II - Sur le pourvoi de C. B., épouse V. ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 31, 49, 80, 177, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler les actes de l'information établis entre le 29 mars 1985 et le 3 juillet 1985 ; aux motifs "que le décès de l'inculpé L. a conduit le procureur de la République à requérir, le 16 avril 1985, de la manière suivante : "Vu le dossier de l'information suivie contre B. L. du chef d'assassinat, Vu l'ordonnance en date du 16 avril 1985 de Monsieur le juge d'instruction, Attendu que l'inculpé B. L. est décédé le 29 mars 1985 ; Que l'action publique se trouve en conséquence éteinte ; Vu l'article 6 du Code de procédure pénale, Requiert qu'il plaise à Monsieur le juge d'instruction constater l'extinction de l'action publique à l'égard de l'inculpé susnommé, ce, depuis le 29 mars 1985" ; que sur ce, le juge d'instruction a pris une ordonnance en date du 18 avril 1985, dont le dispositif est ainsi conçu : "déclarons l'actions publique éteinte à compter du 29 mars 1985 ; disons que l'information sera désormais suivie contre X<>" ; alors que les fonctions de poursuite et d'instruction sont séparées ; qu'en constatant, serait-ce même à tort, mais dans une ordonnance ayant force juridictionnelle, que "l'action publique est éteinte", sans limiter cette extinction à la personne d'un prévenu quelconque, le juge d'instruction met fin à ses fonctions ; qu'il commet dès lors un excès de pouvoir en poursuivant cependant l'instruction sans nouvelles réquisitions du Parquet ou sans nouvelle constitution de partie civile" ; Attendu que dès lors que le juge d'instruction, répondant aux réquisitions du procureur de la République l'invitant à constater l'extinction de l'action publique à l'égard de l'inculpé B. L., décédé le 29 mars 1985, a déclaré l'action publique éteinte à compter de ce jour et dit que l'information serait désormais suivie contre X... il s'en déduit nécessairement, malgré la maladresse de rédaction de l'ordonnance du 18 avril 1985, que le non-lieu prononcé ne concernait que la personne de L. et n'impliquait pas la clôture de l'information en cours qui portait sur toutes les circonstances relatives à la mort de G. V. ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 105, 206 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler la procédure en raison de l'inculpation tardive de C. V. ; aux motifs "que le magistrat instructeur a mené son information avec une parfaite objectivité et rien dans sa manière d'informer ne permet d'affirmer qu'il a retardé le plus longtemps possible l'inculpation de C. V., afin de la priver des garanties de procédure dont bénéficie un inculpé ; qu'au surplus avant d'être inculpé, C. V. était partie civile et avait donc accès à la procédure ; que le juge d'instruction a inculpé C. V. lorsqu'il a eu connaissance du second rapport d'expertise (rapport G.-L. du 4 juillet 1985, déposé le 5 juillet 1985), qui désignait lui aussi la jeune femme et de façon encore plus formelle que le rapport B.-d. R., comme étant l'auteur de la lettre du 16 octobre 1984 par laquelle l'assassin a revendiqué le crime ; que s'agissant d'un crime sans mobile rationnel et sans témoin direct, pour lequel un suspect avait déjà été inculpé, incarcéré et assassiné et qu'aurait perpétré une mère qui protestait énergiquement de son innocence, il était prudent et raisonnable de la part du juge d'instruction d'attendre le 5 juillet 1985 pour l'inculpation de C. V., après le dépôt du second rapport d'expertise d'écriture la mettant en cause, la confirmation des déclarations de ses camarades de travail sur sa présence à la poste de L. et l'existence d'un "corbeau" dans son milieu professionnel" ; "alors qu'il est interdit, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, d'entendre comme témoins des personnes contre lesquels existent des incides graves et concordant de culpabilité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction qu'avant son inculpation en date du 5 juillet 1985, C. V. avait été entendue par le juge ou sur commission rogatoire 18 fois en 8 mois et demi, soit en qualité de témoin, soit en qualité de partie civile ; que, pourtant, durant cette période, le juge d'instruction avait indiscutablement forgé sa conviction sur sa possible culpabilité, comme l'attestent la réunion dès cette époque de nombreux témoignages ensuite retenus à charge, les investigations menées sur la personne même de C. V., sur l'emploi du temps de C. V. à l'heure du crime, la présentation à elle faite de pièces à conviction, la saisie de documents lui appartenant, le dépôt d'un rapport d'expertise la mettant en cause, ainsi que le fait qu'après l'inculpation de C. V., le juge d'instruction n'éprouva le besoin de l'interroger sur le fond qu'une seule fois, le 19 décembre 1985 ; que la Chambre d'accusation devait rechercher si l'inculpation tardive de C. V. dans de telles conditions, dépassant manifestement les simples exigences de la "prudence" et de la "raison", ne traduisait pas par le fait même la volonté de faire échec aux droits de la défense" ; Attendu que, pour écarter les conclusions de C. V. suivant lesquelles elle aurait été inculpée tardivement au mépris des dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale, la Chambre d'accusation avant d'énoncer les motifs rapportés au moyen relève encore "que tous les développements consacrés par l'inculpée au moyen qu'elle soulève sont en totale contradiction avec l'argumentation générale qui est par ailleurs la sienne selon laquelle les charges relevées contre elle sont sans valeur" en observant que cette inculpée, d'une part, prétend qu'il existait contre elle avant son inculpation du 5 juillet 1985 des indices graves et concordants de culpabilité et, d'autre part, soutient qu'il n'y a pas de charges sérieuses à son encontre ; Que, dès lors, de l'ensemble des motifs de l'arrêt attaqué exempts de contradiction, d'insuffisance ou d'erreur de droit, la Chambre d'accusation a pu déduire, par une appréciation souveraine, que le juge d'instruction n'avait pas formé le dessein de faire échec aux droits de la défense de la demanderesse ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 118, 170, 206, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler les procès-verbaux de confrontation D. 923 du 30 octobre 1985 et D. 927 du 4 novembre 1985 ; aux motifs "qu'il est constant que les conseils de l'inculpée et des parties civiles ont assisté aux interrogatoires et confrontations susvisées et n'ont élevé aucune protestation au sujet de l'inobservation des formalités prévues par l'article 118 du Code e procédure pénale ; qu'ainsi, il n'est pas établi que les irrégularités commises ont eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de C. V. ou des parties civiles" ; "alors que la procédure doit être mise à la disposition du conseil de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire ; que cette formalité est prescrite à peine de nullité tant que l'acte lui-même que de la procédure ultérieure ; qu'en l'espèce, les procès-verbaux de confrontation contestés portent la mention "que la procédure a été mise à la disposition du conseil de l'inculpée 24 heures au plus tard avant le présent interrogatoire", ce en quoi ils font preuve que la procédure légale n'a pas été respectée ; que ce vice, en restreignant la durée de la communication de la procédure au conseil de l'inculpé, a, par le fait même, porté atteinte aux intérêts de la défense, de sorte que la Chambre d'accusation ne pouvait se dispenser de prononcer la nullité des pièces incriminées et de la procédure ultérieure" ; Attendu qu'il est porté sur les procès-verbaux de confrontation de l'inculpée, visés au moyen, la mention que la procédure a été mise à la disposition des conseils de celle-ci vingt-quatre heures au plus tard avant les interrogatoires alors que l'article 118 alinéa 3 du Code de procédure pénale prévoit que cette mise à la disposition doit intervenir deux jours ouvrables avant ceux-ci ; que la Chambre d'accusation pour ne pas prononcer la nullité ainsi encourue en vertu de l'article 170 du même Code, en l'absence de renonciation expresse, relève que les conseils de l'inculpée étaient présents lors des confrontations au cours desquelles celle-ci a été entendue et n'ont élevé aucune protestation puis en déduit que les irrégularités commises n'ayant pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de C. V. il n'y avait lieu, par application de l'article 802 dudit Code, de prononcer l'annulation des actes critiqués ; Attendu qu'en cet état dès lors qu'il n'a pas été établi que les conseils de la demanderesse, présents au cours des confrontations, avaient été empêchés dans le délai imparti par l'article 118, alinéa 3 précité, de prendre communication de la procédure, c'est à juste titre que la Chambre d'accusation a considéré qu'il n'avait pas été porté atteinte aux intérêts de l'inculpée et a fait application de l'article 802 susvisé ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris en la violation des articles 156, 157, 158, 159, 160, 162, 166, 206, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler l'expertise accomplie par la société civile professionnelle M., pharmacien-biologiste ; aux motifs, d'une part, "que par lettre de prestation de serment du 30 octobre 1984 le pharmacien-biologiste M. a déclaré accepter la mission qui lui avait été confiée par l'ordonnance du 17 octobre 1984 et a fait serment d'apporter son concours à la Justice en son honneur et conscience ; que le même jour, il a rédigé son très bref rapport, déposé le 8 novembre 1984 (D. 338 et 339) ; que l'article 160 du Code de procédure pénale n'impose pas que la prestation de serment de l'expert précède le commencement des opérations d'expertise, mais seulement que cette formalité précède le dépôt du rapport (Cass. Crim. 17.6.1976 Bull. Crim. n° 220)" ; alors d'une part que si, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut désigner un expert ne figurant sur aucune liste, il doit le faire par décision motivée ; qu'en l'espèce la société civile professionnelle M. a été désignée comme expert alors qu'elle n'était inscrite sur aucune liste ; que cette décision n'est motivée (D. 37) ; d'où il suit une cause de nullité que la Chambre d'accusation aurait dû relever ; alors d'autre part que la désignation d'un expert unique pour connaître d'une question portant sur le fond de l'affaire est subordonnée à la constatation de "circonstances exceptionnelles" ; qu'en l'espèce, la société civile professionnelle M. a été désignée comme expert unique pour connaître une question (analyse du sang de la victime) portant sur le fond de l'affaire ; que cette décision n'est pas non plus motivée (D. 37) ; d'où il suit une nouvelle cause de nullité que la Chambre d'accusation aurait dû pareillement relever ; aux motifs, d'autre part, "que le pharmacien-biologiste M. a prêté serment par écrit, comme l'article 160, alinéa 2, du Code de procédure pénale le lui permettait ; que sa lettre, qui n'est pas un procès-verbal de prestation de serment établi par le juge d'instruction, n'avait donc pas à être signée par le magistrat instructeur et le greffier" ; alors d'une part que le serment prêté par l'expert qui n'est inscrit sur aucune liste doit intervenir à bref délai après la désignation de ce technicien ; que ne satisfait pas à cette exigence l'expert qui, comme en l'espèce, prête serment, 13 jours après avoir été désigné, le jour même de la rédaction de son rapport ; alors d'autre part que l'expert qui n'est pas inscrit sur une liste d'experts ad hoc doit prêter serment oralement devant le juge d'instruction ; que le greffier consigne ce serment dans un procès-verbal signé de lui-même, du juge, et de l'expert ; que ce serment de l'expert ne peut être exceptionnellement reçu par écrit qu'en cas "d'empêchement dont les motifs doivent être précisés" ; qu'en l'espèce, l'expert M. a prêté serment par écrit (D. 339) mais qu'aucune pièce de la procédure n'indique les raisons pour lesquelles il aurait été empêché de prêter le serment oral devant le juge, d'où il suit la nullité de ce serment par écrit, dont de l'expertise, et de l'arrêt n'ayant pas relevé d'office cette cause de nullité ; alors encors que, en toute hypothèse, même "en cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés", la réception du serment de l'expert par écrit n'est qu'une faculté qu'il appartient au juge d'apprécier (cf. "le serment peut être reçu par écrit") ; que faute en l'espèce d'une telle approbation du juge d'instruction à cette procédure dérogatoire soit par une ordonnance spéciale, soit sous forme de sa signature sur la lettre de prestation de serment de M. M., la nullité de l'expertise s'ensuivait et devait être relevée par la Chambre d'accusation ; et aux motifs enfin "que s'il est exact qu'une partie de la mission confiée au biologiste M. a en réalité été effectuée par le docteur P. P., cela n'entache en rien la régularité de l'expertise M. ; qu'en effet le biologiste P. n'a procédé qu'à un simple constat technique (détermination du groupe sanguin), sans l'assortir d'aucun commentaire ; qu'une telle mission, entrant dans le cadre de simples constatations, n'est pas soumise à la réglementation de l'expertise (Cass. Crim. 2.29.1986 - A.-R.)" ; alors que la détermination d'un groupe sanguin est une question technique relevant par nature d'une mission d'expertise ; qu'il en allait d'autant plus ainsi en l'espèce que la mission d'expertise confiée à M. M. consistait à "rechercher la teneur en alcool du sang de la victime et déterminer le groupe sanguin" (arrêt P. 35 par. 1) ; qu'en confiant dès lors cette dernière partie de sa mission à une personne non désignée par le juge et n'ayant pas la qualité d'expert, M. M. a entaché son expertise d'une nullité qu'il appartenait à nouveau à la Chambre d'accusation de relever" ; Attendu que par ordonnance en date du 17 octobre 1984 le juge d'instruction a désigné le laboratoire M. pour analyser le sang prélevé sur le corps de G. V. lors de l'autopsie pratiquée le même jour, en déterminer le groupe sanguin complet ainsi que la teneur en alcool ; Attendu qu'une telle mission qui n'impliquait aucune interprétation ou avis portant sur les résultats obtenus entrait en l'espèce dans le cadre de simples constatations qui pouvaient être faites avec l'assistance d'un tiers sans être astreintes à l'observation des prescriptions des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 157, 159, 162, 206, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler l'expertise diligentée par le professeur D. ; aux motifs d'une part "que l'inculpée reproche encore au juge d'instruction de ne pas avoir motivé son ordonnance du 17 octobre 1984 désignant comme expert unique, non inscrit sur une liste d'experts, le professeur D. ; mais que le magistrat instructeur a motivé sa décision par "l'urgence" ; que la connaissance des causes du décès de la victime et la désignation d'un expert immédiatement disponible étaient effectivement urgentes pour orienter l'enquête ; que la désignation d'un expert unique, non inscrit sur une liste, était donc justifiée" ; "alors, d'une part, que si, à titre exceptionnel, le juge d'instruction peut désigner un expert ne figurant sur aucune liste, il doit le faire par décision motivée ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant désigné le professeur D., expert non inscrit, n'est pas motivée ; alors, d'autre part, que la désignation d'un expert unique pour connaître d'une question portant sur le fond de l'affaire est subordonnée à la constatation de "circonstances exceptionnelles" ; qu'en l'espèce, l'ordonnance ayant désigné le professeur D., expert unique, n'est pas motivée ; alors encore que, subsidiairement, si "l'urgence", mentionnée dans l'ordonnance de soit-communiqué au Parquet de l'intention du juge de ne nommer qu'un expert unique, était considérée comme une motivation de la décision de nomination prise ultérieurement, cette motivation serait insuffisante ; qu'en effet, elle n'indique pas en quoi il y avait urgence, et en quoi cette "urgence" imposait qu'un seul expert fût désigné pour examiner les poumons de la victime ; aux motifs, d'autre part, "que les légistes de R. P. étaient de toute manière en droit, sur le fondement de l'article 162 du Code de procédure pénale, de s'adjoindre un spécialiste anatomopathologiste avec l'accord du juge d'instruction et que cet accord résulte bien de la désignation par celui-ci du professeur D. par ordonnance distincte, désignation connue des deux experts principaux ; que le professeur D. a d'ailleurs transmis directement au professeur d. R. (D. 337) les résultats de ses travaux d'anatomopathologie, ce qui indique bien qu'il n'était qu'un adjoint au sens de l'article 162 du Code de procédure pénale" ; "alors que l'intervention d'un spécialiste qualifié dans une opération d'expertise selon la procédure de l'article 162 du Code de procédure pénale suppose une "demande" formulée par les experts nommés et une "autorisation" du juge d'instruction ; qu'en l'espèce, aucune demande d'adjonction d'un spécialiste n'ayant jamais été formulée par le professeur d. R. et le docteur P., la Chambre d'accusation ne pouvait, sans détourner cette procédure de son objet, analyser comme "l'autorisation" d'une telle adjonction l'ordonnance donnant directement mission au professeur D. d'examiner les poumons de la victime" ; Attendu que par ordonnance en date du 17 octobre 1984 le juge d'instruction a commis le professeur D., qui n'est inscrit sur aucune liste d'expert pour "analyser le poumon du cadavre de G. V. en vue de déterminer si l'enfant aurait respiré avant la mort un produit toxique quelconque et faire toutes observations utiles" ; qu'avant de désigner cet expert le magistrat instructeur a le même jour donné avis au procureur de la République de son intention, en raison de l'urgence, de ne désigner qu'un seul expert ce qui n'a soulevé aucune observation de la part de ce magistrat ; Attendu que s'il est vrai que l'ordonnance de commission d'expert ne porte aucune motivation relative au choix de l'expert, il se déduit des motifs de la communication faite au procureur de la République, indissociable de la décision, que le magistrat instructeur entendait fonder la désignation, faite dans le même temps, d'un expert non inscrit sur une liste par l'urgence invoquée ; qu'il a régulièrement reçu le serment de l'expert ainsi commis ; Que, dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qui doit être écarté que la Chambre d'accusation a considéré qu'il n'y avait lieu d'annuler l'expertise critiquée ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 162, 172, 206 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler l'expertise diligentée par le professeur d. R. et le docteur P. ; aux motifs que "l'expertise des professeurs d. R. et docteur P. est régulière" ; "alors que tous les actes ayant un rapport de causalité avec des actes nuls doivent être eux-mêmes annulés ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise rédigé par le professeur d. R. et le docteur P. sur les causes de la mort de la victime reprenait tout à la fois les conclusions de l'examen anatomopathologique mené par le professeur D. (cf. p. 9) et les résultats médicaux rapportés par M. M. ; que la nullité de ces deux expertises devait donc entraîner celle du professeur d. R. et du docteur P." ; Attendu que le moyen qui invoque la nullité du rapport d'autopsie déposé par les experts d. R. et P. en se fondant sur la référence faite aux opérations critiquées par les quatrième et cinquième moyens ne saurait être accueilli dès lors que ceux-ci sont écartés ; Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 159, 206, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler l'expertise diligentée par le docteur L. B. ; aux motifs "qu'il est inexact que le magistrat instructeur n'a pas motivé son ordonnance ; qu'il l'a justifiée par la nécessité urgente d'obtenir le renseignement sollicité" ; "alors que la désignation d'un expert unique pour connaître d'une question portant sur le fond de l'affaire est subordonnée à la constatation de "circonstances exceptionnelles" ; qu'en se bornant en l'espèce à viser "l'urgence" (D. 59), sans indiquer d'où résultait cette urgence et en quoi elle imposait qu'un seul expert fût désigné pour rechercher la trace de produits toxicologiques dans le sang de la victime, le juge d'instruction, qui s'est contenté d'une formule abstraite et de pure forme, n'a pas de ce fait motivé sa décision" ; Attendu que par ordonnance du 2 novembre 1984 le juge d'instruction a désigné comme expert unique le docteur L. B., expert inscrit sur la liste dressée par le bureau de la Cour de Cassation, afin de rechercher dans le corps de l'enfant G. V. la présence de produits toxiques anesthésiques ou hypnotiques ; que cette ordonnance a été rendue après que le magistrat instructeur eut, la question soumise à l'expertise portant sur le fond de l'affaire, observé les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 159 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur ; que le juge d'instruction a motivé ce recours à un seul expert par l'urgence ; Attendu que cette motivation, pour succincte qu'elle soit, a pu justifier la décision et que, dès lors, l'arrêt attaqué n'encourt pas sur ce point les griefs du moyen, lequel ne saurait être accueilli ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 160, 206, 591, 802 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler le rapport d'expertise du professeur C. et du docteur C., aux motifs d'une part, "qu'il est constant que le docteur C. a prêté serment par écrit ; cf. p. 2 dernier alinéa du rapport d'expertise" ; "alors, d'une part, que les experts qui ne figurent sur aucune liste ad hoc doivent prêter, devant le juge d'instruction ou exceptionnellement par écrit, le serment "d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience" ; que si ces teres ne sont pas sacramentels, du moins l'expert doit-il prendre un engagement semblable à celui contenu dans la formule légale ; qu'en l'espèce, le rapport d'expertise rédigé par le professeur C. et le docteur C. indiquait : "certifions, serment préalablement prêté, apporter notre concours à la justice en notre honneur et notre conscience, et de même en rendre compte dans le ci-après rapport" ; que la simple mention dans un rapport d'expertise que serment aurait été antérieurement prêté ne contient en soi aucun engagement ; que le fait de "certifier" apporter son concours en honneur et conscience ne constitue pas davantage l'engagement de le faire ; que la Chambre d'accusation avait l'obligation d'annuler l'expertise de l'espèce dont l'un des auteurs n'avait pas prêté le serment des experts ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, si la mention contenue dans le rapport d'expertise C.-C. était considérée comme valant serment par écrit du docteur C., un tel serment serait tardif comme n'étant pas anterieur au dépôt du rapport d'expertise ; aux motifs, d'autre part "qu'une seule irrégularité a été commise : il ne résulte d'aucune pièce pour quelle raison le docteur C. a été empêché de prêter serment devant le juge d'instruction ou un magistrat désigné par lui ; que toutefois le défaut de cette indication ne touche pas à l'ordre public ; que la formalité omise n'a pas porté la moindre atteinte aux intérêts de quiconque, et notamment pas à ceux de C. V. qui était à l'époque partie civile ; que par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité de l'expertise C.-C." ; "alors, d'une part, que l'indication de la raison pour laquelle l'expert a été empêché de prêter serment devant le juge est une mention substantielle dont l'absence, reconnue en l'espèce par la Chambre d'accusation, vicie la régularité de l'expertise ; qu'en faisant à tort usage de l'article 802 du Code de procédure pénale, qui était inapplicable, pour écarter cette cause de nullité, la Chambre d'accusation a exposé sa propre décision à la censure ; alors, d'autre part, que, subsidiairement, à supposer l'article 802 du Code de procédure pénale applicable, l'inculpé a un intérêt évident au respect de toute règle destinée à assurer son entière valeur à une expertise susceptible d'être retenue ou utilisée contre lui ; que l'expertise de l'espèce ayant consisté à analyser les fragments de cordelette et des enveloppes était susceptible d'être utilisée contre l'inculpée V. ; que dès lors cette inculpée était bien lésée par la violation de la règle obligeant, pour garantir la valeur de cette expertise utilisable contre elle, à indiquer les motifs pour lesquels l'expert n'avait pu prêter serment devant le juge" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les experts qui ne figurent sur aucune des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale doivent, selon l'alinéa 2 de l'article 160 du même Code, chaque fois qu'ils sont commis, prêter le serment édicté par ce texte devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné ; que le procès-verbal de la prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier ; qu'en cas d'empêchement, dont les motifs doivent être précisés, le serment prêté peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée à la procédure ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et de l'examen de la procédure que par deux ordonnances des 20 octobre 1984 et 7 janvier 1985 le juge d'instruction a désigné deux experts, le professeur C., inscrit sur la liste établie par le bureau de la Cour de Cassation et le docteur C., non inscrit sur l'une des listes prévues par l'article 157 du Code de procédure pénale, afin : 1°/ "d'analyser la cordelette ayant servi à attacher le petit G. V. et de dire si elle est identique ou semblable au morceau de cordelette récupéré chez un parent de la victime", ainsi que "d'analyser la salive déposée sur l'enveloppe adressée aux parents de G. V. et déterminer le groupe sanguin" ; 2°/ d'effectuer les mêmes opérations sur les timbres de deux enveloppes destinées aux époux A. V. ; Que, si le rapport déposé le 21 janvier 1985 par les experts ainsi désignés énonce que ceux-ci ont prêté serment, aucun procès-verbal établi par le magistrat instructeur ni aucune lettre de serment faisant état des motifs qui auraient empêché le docteur C. de se présenter devant le juge d'instruction pour prêter le serment prévu par l'article 160 alinéa 2 du Code de procédure pénale ne figurent au dossier de la procédure ; Attendu, cependant, que la Chambre d'accusation, pour écarter la demande d'annulation de l'expertise pratiquée a considéré, au vu des mentions portées sur le rapport, qu'il était constant que le docteur C. avait prêté serment et que la seule irrégularité commise résultait de ce qu'aucune pièce ne permettait de savoir pour quelle raison cet expert avait été empêché de prêter serment devant le juge d'instruction ou un magistrat désigné par lui ; Qu'elle en a déduit que le défaut de cette précision ne touchait pas à l'ordre public et que la formalité omise n'avait porté atteinte aux intérêts de quiconque, notamment pas à ceux de C. V., alors partie civile, et, par application de l'article 802 du Code de procédure pénale, a estimé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité de l'expertise ; Mais attendu, d'une part, que, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, la seule mention, dans le rapport d'expertise, de la prestation de serment de l'expert alors que ne figurent au dossier de la procédure aucun procès-verbal régulier d'une telle prestation ni une lettre de serment conforme aux prescriptions de l'article 160 du Code de procédure pénale ne permet pas de considérer qu'il a été satisfait aux prescriptions dudit article ; Que, d'autre part, les dispositions de ce texte sont d'ordre public et édictées en vue d'une bonne administration de la justice ; Qu'il s'ensuit que la Chambre d'accusation, en appliquant les dispositions de l'article 802 du même Code et en refusant de constater la nullité du rapport d'expertise déposé par les experts C. et C. le 21 janvier 1985 puis de tirer les conséquences légales de ses constatations, comme l'article 206 dudit Code lui en faisait obligation, a fait une fausse application des textes visés au moyen ; Que la cassation est ainsi encourue ; Sur le neuvième moyen de cassation, pris de la violation des articles 166, 206, 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler l'expertise confiée aux docteurs W. et K. ; aux motifs "que l'inculpée demande l'annulation dudit rapport en faisant valoir que l'examen du rapport d'expertise des praticiens allemands n'est signé que par l'un d'eux (C. 380) qui est le docteur K. ; mais que la lettre du 20 décembre 1984 est signée du seul expert K. n'est pas un rapport d'expertise, le praticien se contentant d'indiquer que toutes recherches sont impossibles en raison de manipulations antérieures (D. 384) ; qu'il s'agit d'une pièce du dossier qui ne peut être annulée sur le fondement de la réglementation de l'expertise" ; "alors que le rapport d'expertise est la relation des travaux des experts, assorti de leurs conclusions, celles-ci fussent-elles négatives ; qu'ainsi la Chambre d'accusation ne pouvait en l'espèce refuser de voir un rapport d'expertise dans les conclusions du docteur K., lesquelles indiquaient, après examen de la lettre objet de l'expertise, qu'il était impossible de déterminer les caractéristiques de la signature figurant sur cette lettre ; que par voie de conséquence, la Chambre d'accusation a refusé à tort d'annuler ce rapport qui n'était signé que par l'un des experts nommés" ; Vu lesdits articles ; Attendu que selon l'article 166 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 1985, lorsque les opérations d'expertise sont terminées les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions ; qu'ils doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signer leur rapport ; que s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant ; Attendu que par ordonnance du 31 octobre 1984 le magistrat instructeur a commis les docteurs W. et K. de l'Office fédéral allemand de police criminelle en qualité d'experts à l'effet de "procéder à toutes opérations devant permettre de révéler l'existence et les caractéristiques d'une signature figurant en impression au bas de la lettre postée le 16 octobre 1984 à la poste de L.-s.-V. et destinée à M. J.-M. V." ; Que ces experts ne figurant sur aucune des listes énumérées à l'article 157 du Code de procédure pénale et désignés d'après l'ordonnance précitée parce que seul le laboratoire auquel ils sont attachés était en mesure de pratiquer les opérations demandées, ont prêté serment devant le juge d'instruction ; Que le 20 décembre 1984 l'expert K. a adressé à celui-ci un document dans lequel il rapporte les opérations faites sur la lettre qui lui avait été confiée et énonce les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'obtenir un résultat ; Attendu que ce rapport, même s'il conclut de façon négative, expose les opérations effectuées et les motifs pour lesquels, d'après le signataire, il n'a pas été possible de parvenir à des conclusions certaines ; que dès lors, contrairement à ce qu'a considéré l'arrêt attaqué, il présente le caractère d'un rapport d'expertise ; que cependant en l'absence de toute signature du second expert désigné il n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 166 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que c'est en méconnaissance de ces dispositions, édictées en vue d'une bonne administration de la justice et excluant l'application de l'article 802 du même Code, que la Chambre d'accusation a refusé d'annuler la pièce critiquée ; Qu'ainsi la cassation est de nouveau encourue ; Sur le dixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 173 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Chambre d'accusation a ordonné la nullité et le retrait du dossier des passages des mémoires déposés par les conseils de C. V. faisant allusion à des pièces antérieurement annulées par la Cour ; aux motifs "que les mémoires n° 1 et 3 déposés par les avocats de l'inculpée devant la Chambre d'accusation et qui font désormais partie du dossier, se réfèrent à des renseignements contenus dans les pièces annulées par la Cour, le 19 décembre 1984 ; qu'il convient de prononcer la nullité de tous les passages desdits mémoires puisant des renseignements dans les actes annulés et d'ordonner leur retrait du dossier" ; "alors que seuls les actes de l'instruction peuvent être annulés et retirés du dossier ; que les sanctions prévues contre les conseils qui auraient puisé des renseignements dans ces actes consistent exclusivement en poursuites disciplinaires ; qu'en prononçant la nullité et en ordonnant le retrait du dossier de certains passages des mémoires déposés par les conseils de l'inculpée, la Chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs" ; Vu lesdits articles, ensemble l'article 206 du Code de procédure pénale ; Atendu que ni les dispositions de l'article 173 dudit Code ni celles de l'article 206 précité n'autorisent la Chambre d'accusation à ordonner le retrait du dossier d'écritures des parties faisant référence à des actes de la procédure antérieurement annulés ; Attendu que, pour ordonner, à la demande de parties civiles, le retrait du dossier d'un certain nombre de passages contenus dans deux mémoires déposés devant elle par un conseil de C. V. ainsi que d'une lettre d'un avocat de cette inculpée au juge d'intruction, la Chambre d'accusation constate que dans ces documents il est fait référence à des actes de l'instruction annulés par son arrêt précédent du 19 décembre 1984 ; Mais attendu que les dispositions légales relatives à l'annulation des actes de l'information ne sauraient s'appliquer aux écritures des parties, les défenseurs de celles-ci étant uniquement susceptibles, en cas de méconnaissance des prescriptions de l'article 173 du Code de procédure pénale, d'encourir les poursuites disciplinaires prévues par ce texte ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la Chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs et que sa décicion encourt à nouveau la cassation ; Mais attendu que les irrégularités critiquées aux huitième et neuvième moyens ne sauraient vicier l'ensemble de la procédure dont les actes contestés ne sont que des éléments que la Chambre d'accusation pouvait écarter ; qu'ainsi il appartiendra à la Cour de renvoi de statuer indépendamment des expertises incriminées ou d'ordonner telles mesures d'instruction qui lui paraîtraient nécessaires ; Par ces motifs : I - Déclare J.-M. V. et G. C., veuve B., déchus de leurs pourvois ; Les condamne aux dépens ; II - CASSE ET ANNULE en ses dispositions relatives à C. B., épouse V., l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nancy du 9 décembre 1986, Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Et, pour le cas où cette Chambre d'accusation déclarerait qu'il existe des charges suffisantes et qu'il y a lieu à accusation contre la demanderesse à l'égard du chef de la poursuite qui fait l'objet de la présente annulation ; Vu l'article 611 du Code de procédure pénale ; Réglant de juges par avance, ORDONNE que la Chambre d'accusation renverra C. B., épouse V. devant la Cour d'assises du département de la Côte d'Or ;

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Cour de cassation 1987-03-17 | Jurisprudence Berlioz