Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-41.377
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-41.377
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° Z 98-41.377 formé par M. Maodo X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Air Afrique, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° T 98-41.509 formé par la société Air Afrique,
en cassation du même arrêt rendu au profit M. Maodo X...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Air Afrique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 98-41.377 et n° T 98-41.509 ;
Attendu que M. X..., de nationalité sénégalaise, a été engagé le 1er avril 1967 par la compagnie Air Afrique pour exercer, à Dakar, les fonctions de personnel au sol ; qu'après plusieurs mutations, il a été affecté en France, le 1er septembre 1987, pour exercer les fonctions de chef d'escale à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle ; qu'en janvier 1996, la compagnie Air Afrique a décidé de le muter à Abidjan ;
qu'il a été licencié le 26 janvier 1996, pour avoir refusé cette mutation ;
qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, dans le dernier état de ses demandes, notamment le paiement d'une indemnité de logement, d'une indemnité d'expatriation et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le pourvoi n° T 98-41.509 de la compagnie Air Afrique :
Sur le moyen unique du pourvoi n° T 98-41.509 de la compagnie Air Afrique :
Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 57 de la convention collective interprofessionnelle ivoirienne, prévoyant le versement d'une indemnité d'expatriation au travailleur "recruté hors du territoire de la Côte d'Ivoire, et déplacé de ce fait de sa résidence habituelle par le fait de l'employeur", méconnaît ce texte et viole l'article 1134 du Code civil français, l'arrêt qui en fait application à la mutation de M. X... de Paris à Abidjan, hypothèse non prévue par le texte conventionnel ;
2 / et, subsidiairement, que si la convention collective interprofessionnelle ivoirienne prévoit en son article 57, le versement d'une indemnité d'expatriation au profit de "celui qui est recruté hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire et déplacé de ce fait de sa résidence habituelle par le fait de son employeur", ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil français, l'arrêt qui retient que M. X... avait droit à ladite indemnité d'expatriation à compter de sa mutation de France en Côte d'Ivoire, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la compagnie Air Afrique, faisant valoir que cette indemnité n'était due qu'aux salariés ayant la qualité d'"expatrié", ce qui n'était pas le cas de l'intéressé ; que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé, que la cour d'appel a fondé sa solution notamment sur le contenu d'un arrêt du 5 avril 1991 de la cour d'Abidjan qui avait précisément rejeté la demande d'un salarié de la compagnie Air Afrique en paiement de cette indemnité d'expatriation conventionnelle, au motif que ce salarié "n'apporte pas la preuve suffisante de sa qualité d'expatrié" et que pour la détermination de la portée d'une convention collective ivoirienne, les tribunaux français doivent nécessairement tenir compte de son interprétation par les juridictions ivoiriennes ;
3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil français, l'arrêt qui considère qu'à défaut du versement de l'indemnité d'expatriation litigieuse, malgré les diverses autres indemnités prévues à son profit, à la suite de sa mutation de France en Côte d'Ivoire, M. X... aurait perçu une rémunération inférieure d'un tiers à son salaire parisien, sans tenir compte du fait que la modification du montant global de la rémunération du salarié, du fait de sa mutation résultait seulement d'une dévaluation du franc CFA indépendante de la compagnie Air Afrique, et sans vérifier de surcroît si cette réduction aurait eu une incidence effective pour l'intéressé, en l'état de la différence entre le coût de la vie à Paris et le coût de la vie à Abidjan ;
Mais attendu, d'abord, qu'il n'appartient pas à la Cour de Cassation de contrôler l'application d'une convention collective étrangère sauf dénaturation du sens clair et précis de celle-ci par les juges du fond ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a procédé, au regard de la jurisprudence ivoirienne, à l'interprétation de l'article 57 de la convention collective interprofessionnelle ivoirienne, qui n'était ni clair ni précis, a décidé qu'en vertu de ce texte, le salarié avait droit, par suite de sa mutation à Abidjan, au paiement de l'indemnité d'expatriation, et a estimé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 121-14-3 du Code du travail que, par suite du non-paiement de cette indemnité, le refus, par le salarié, de sa mutation ne présentait pas un caractère fautif et qu'en conséquence le licenciement, fondé sur ce refus, était sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'ensuit que, sans encourir les griefs du moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° Z 98-41.377 du salarié :
Sur la recevabilité du moyen de cassation proposé par M. X..., dans le mémoire additionnel déposé au greffe le 23 février 1999 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le moyen, formulé dans le mémoire additionnel déposé plus de trois mois après la réception de la déclaration du pourvoi, est irrecevable ;
Sur les cinq premiers moyens réunis du pourvoi du salarié, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de logement pour la période antérieure au 18 septembre 1991, en invoquant une violation de l'article 105 du Code du travail sénégalais, des accords de Ouagadougou, et de l'article R. 341-4 du Code du travail, une violation du principe de "l'égalité des travailleurs", une méconnaissance des droits acquis au paiement de cette indemnité, un défaut de réponse à conclusions soutenant que "les articles IV-16 et IV-17 des statuts d'Air Afrique caractérisent la notion d'affectation par nécessité de service" justifiant le paiement d'une indemnité de logement ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que ni l'article 105 du Code du travail sénégalais, ni le statut du personnel au sol ni les résolutions de Ouagadougou n'étaient applicables aux conditions de travail du salarié en France ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a exactement décidé que l'article R. 344-4 du Code du travail n'avait pas pour effet de mettre à la charge de l'employeur, une obligation au paiement d'une indemnité de logement ;
Attendu, enfin, que le salarié n'ayant pas invoqué l'existence d'un usage dans l'entreprise, relatif à l'allocation d'une indemnité de logement dont il revendiquait le bénéfice, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur les sixième et septième moyens, réunis :
Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable comme prescrite, sa demande en paiement d'une indemnité de logement pour le période antérieure au 18 septembre 1991, en invoquant une dénaturation de "la volonté des parties" ;
Mais attendu, d'abord, qu'un grief de dénaturation ne peut porter sur l'interprétation d'un fait matériel de sorte que la prescription prévue par l'article R. 143-14 du Code du travail était applicable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le litige portait sur le droit au paiement de l'indemnité de logement et non sur son montant qui n'était pas contesté ;
Attendu, enfin, que le salarié, n'ayant invoqué, dans ses conclusions, aucune impossibilité d'agir en justice par suite de la force majeure, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le huitième moyen
Vu les articles 3 et 2271 du Code civil ;
Attendu que pour déclarer irrecevables, comme prescrites les demandes d'indemnité d'expatriation et de rappel de salaire pour la période du 1er avril 1985 au 1er septembre 1987, l'arrêt énonce que, si selon le droit positif ivoirien, la courte prescription de l'article 2271 du Code civil ivoirien, n'instaure qu'une présomption de paiement que l'aveu d'Air Afrique vient contredire, la prescription de cinq ans prévue par l'article L. 143-14 du Code du travail français, invoqué subsidiairement par Air Afrique, applicable aux salaires et à l'indemnité d'expatriation qui constitue un élément du salaire payable mensuellement, constitue une prescription libératoire extinctive, qui fait obstacle aux demandes de M. X... ;
Attendu, cependant, que la prescription extinctive de l'action fondée sur le contrat est régie par la loi applicable au contrat ;
Et attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que les parties avait expressément admis, que la convention collective interprofessionnelle ivoirienne était applicable à leurs relations contractuelles de travail et, d'autre part, que le salarié, qui avait fait l'objet en France d'une mutation à compter du 1er septembre 1987, n'exécutait pas son travail en France pendant la période du 1er avril 1985 au 1er septembre 1987, sur laquelle portait l'action en paiement déclarée, prescrite sur le fondement de la loi française ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle ne relève aucune circonstance de nature à établir que le contrat de travail du salarié et, en conséquence, la prescription extinctive de l'action engagée par celui-ci portant sur la période précitée, étaient soumis à la loi française, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables, sur le fondement de l'article L. 143-14 du Code du travail, les demandes d'indemnité d'expropriation et de rappel de salaire pour la période du 1er février 1985 (en réalité le 1er avril 1985) au 1er septembre 1987, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Air Afrique aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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