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Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1985), que la société de droit français Créations Bianca France, dont le gérant est M. Y..., et la société de droit italien S.A.I.M. étaient en relations d'affaires depuis 1975 ; qu'en janvier 1980, le gérant de la S.A.I.M. a rencontré M. Y... au domicile de l'avocat de la S.A.I.M. et a obtenu du premier la signature d'un acte par lequel il se portait personnellement caution des sommes dues par la société Bianca à la S.A.I.M. à hauteur de 1.682.288 francs, plus les intérêts, frais et accessoires ; que, M. Y... ayant saisi le bâtonnier de l'Ordre des avocats d'une réclamation contre l'avocat de la S.A.I.M., un compromis d'arbitrage fut signé sous les auspices du rapporteur désigné par le bâtonnier ; que ce rapporteur fut choisi comme arbitre par les deux sociétés et M. Y..., pour mettre fin à leurs litiges avec pouvoirs d'amiable compositeur ; que l'arbitre a condamné la société Bianca à verser à la S.A.I.M. une somme de 1.292.192 francs avec intérêts, M. Y... étant déclaré personnellement tenu de la même somme en qualité de caution ; que la Cour d'appel a rejeté le recours en annulation que la société Bianca et M. Y... avaient formé contre cette sentence sur le fondement des articles 1502, 1°, 4° et 5°, et 1504 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et la société Bianca invoquaient d'abord la nullité du compromis, fondée sur ce que M. X..., qui l'avait signé au nom de la S.A.I.M., n'en avait pas le pouvoir ; qu'ils font grief à la Cour d'appel d'avoir refusé de prononcer cette nullité au motif que, à supposer établi ce défaut de pouvoir, le compromis avait été expressément ratifié par la S.A.I.M., conformément aux dispositions du Code civil italien, en comparaissant et concluant devant la Cour d'appel, représentée par son gérant, alors que, selon le moyen, une telle ratification, postérieure à la sentence, ne pouvait couvrir la nullité de celle-ci ;
Mais attendu que la ratification du compromis, dont la Cour d'appel a souverainement apprécié la régularité au regard du droit italien, validant rétroactivement ce compromis pour autant qu'il était nécessaire, ne permettait plus d'annuler la sentence au motif que l'arbitre aurait statué sans convention d'arbitrage, selon les termes des articles 1502, 1°, et 1504 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... et la société Bianca demandaient encore l'annulation de la sentence en vertu des articles 1502, 4°, et 1504 du nouveau Code de procédure civile pour violation du principe de la contradiction ; qu'ils soutenaient, à cet effet, que l'arbitre n'avait statué que sur un abus de blanc-seing concernant un acte du 1er septembre 1975, sans s'expliquer sur une imputation de faux qui avait été soutenue devant lui ; qu'ils reprochent aujourd'hui à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu à leurs conclusions sur ce point ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que l'arbitre avait tranché l'incident de faux soulevé devant lui en exprimant nettement l'opinion que les moyens développés étaient dénués de pertinence et que le document litigieux devait être tenu pour sincère ; qu'elle a ajouté que l'arbitre, amiable compositeur, n'était pas obligé de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et que le défaut de motivation ne figure pas parmi les cas d'ouverture du recours en annulation contre les sentences rendues en matière d'arbitrage international ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et que le grief n'est pas fondé ;
Et, sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... et la société Bianca, se prévalant des articles 1502, 5°, et 1504 du nouveau Code de procédure civile qui ouvrent le recours en annulation d'une sentence rendue en France en matière d'arbitrage international lorsque sa reconnaissance ou son exécution sont contraires à l'ordre public international, soutenaient encore que l'engagement souscrit le 22 janvier 1980 dans les conditions sus-énoncées était nul comme contraire à l'ordre public ; que, dans leur moyen de cassation, ils prétendent que la faute professionnelle commise par l'avocat établissait la déloyauté, sinon la fraude, du créancier et de son mandataire lors de la signature de l'acte et entraînait la nullité du cautionnement ;
Mais attendu que la Cour d'appel a doublement justifié sa décision à cet égard en retenant à bon droit, d'une part, que la faute imputée à l'avocat de la S.A.I.M. ne pouvait suffire à caractériser l'existence d'un dol ou de tout autre vice ayant affecté le consentement de M. Y... et, d'autre part, qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier le jugement porté par l'arbitre sur la validité de ce consentement ; qu'ainsi, sans même avoir à rechercher, ainsi qu'elle l'observe elle-même, si la règle invoquée par M. Y... et la société Bianca relève ou non de l'ordre public au sens du droit international privé français, elle a légalement justifié sa décision ; que ce moyen n'est donc pas mieux fondé que les précédents ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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