jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Bruno, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 30 janvier 2001, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie sur sa plainte du chef de violences aggravées, après avoir renvoyé René Y... devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre contre tous autres ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 221-11, 222-13 et 223-6 du Code pénal, 86, 575, alinéa 2, 1 et 6 , 591 et 595 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 11 février 1999 disant n'y avoir lieu à suivre du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission et du chef d'omission de porter secours à personne en péril ;
"aux motifs, d'une part, que l'information n'a pas permis d'établir quels étaient les membres du service pénitentiaire qui avaient pu porter des coups à la partie civile à l'intérieur de l'établissement et que toutes recherches, six ans après les faits, sont vouées à l'échec ; que la partie civile n'a pu reconnaître que deux personnes, lesquelles ont nié toute violence de telle sorte que cette simple reconnaissance n'est pas suffisante pour constituer des charges graves, précises et concordantes à leur encontre ; que les recherches n'ont pas davantage permis de retrouver les personnes ayant assisté aux violences commises dans l'établissement ;
"aux motifs, d'autre part, que la partie civile a bénéficié de tous les soins nécessaires et dans un délai raisonnable eu égard à l'état d'agitation extrême que les faits avaient occasionné dans la maison d'arrêt, le médecin l'ayant visité en détention 45 minutes après son arrestation et ses blessures ;
"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction a le devoir d'instruire sur la plainte avec constitution de partie civile dont elle est saisie, lorsque les faits dénoncés peuvent légalement comporter une poursuite et que, à les supposer démontrés, ils pourront admettre une qualification pénale ; qu'en se bornant à confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction sur la plainte de Bruno Z... des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours par personne dépositaire de l'autorité publique, tandis qu'aucun acte d'information pour vérifier les indications des surveillants mis en cause par Bruno Z... n'avait été effectué, comme le préconisait pourtant l'arrêt de la chambre d'accusation du 18 février 1998, infirmant une première ordonnance de non-lieu et renvoyant la procédure au vice-président pour poursuivre la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'obligation qui était la sienne d'instruire sur les faits dont elle était saisie, en violation des textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de préciser pour quelles raisons cette recherche de l'identité des surveillants de prison auteurs des violences infligées à Bruno Z..., pourtant limitée dans le temps et sur un espace carcéral défini et d'accès strictement contrôlé, était prétendument impossible, tandis qu'il résultait des constatations de l'arrêt et des pièces de la procédure que les surveillants reconnus par la victime sur la planche photographique pour l'avoir frappée, se trouvaient effectivement en service le jour des faits, qu'il leur était permis de se déplacer dans l'enceinte carcérale, voire éventuellement d'être occasionnellement remplacés par leurs collègues dans leur tâche, et qu'en ne tenant de surcroît aucun compte du témoignage visuel et auditif circonstancié et non discuté de M. X... (D 53) en ce qu'il mettait très précisément en cause les surveillants qui, au lieu de faire transférer Bruno Z... immédiatement à l'hôpital, l'ont placé en cellule d'attente près du rond-point de la prison pendant plus de 5 heures et, à cet endroit, l'ont "mis entièrement nu" et l'ont "arrosé avec de l'eau froide", bien qu'il fît "froid ce 18 décembre", puis, loin de lui porter secours malgré ses membres inférieurs cassés lors de la chute du mur, l'ont "repris par les cheveux et les bras et l'ont tiré à l'extérieur pendant que les autres lui donnaient des coups de pieds dans le ventre et les jambes", en conséquence de quoi Bruno Z... "criait et hurlait (au point que l') on se serait cru dans un film sur les tortures au Vietnam", le témoin précisant qu'il "repensait tous les jours à (ces faits)" et qu'il revoyait "sans cesse les images de ce fuyard", mais aussi les coups qui lui ont été donnés alors qu'il ne pouvait plus bouger", concluant que ceci resterait "gravé à jamais dans (sa) mémoire", l'arrêt attaqué, qui s'est prononcé par des motifs parfaitement insuffisants, ne peut être considéré comme satisfaisant aux conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, enfin, que la cour d'appel, pour refuser de considérer comme constitutif d'une omission de porter secours à personne en péril, le défaut d'hospitalisation de la partie civile durant plus de cinq heures, après la chute et les coups volontairement portés au sein de l'établissement pénitentiaire, ne pouvait sans se contredire énoncer que la victime avait bénéficié de tous les soins nécessaires et dans un délai raisonnable, puisqu'un médecin l'avait visitée en détention 45 minutes après son arrestation et ses blessures tandis que, d'après les pièces de la procédure, le détenu, gravement blessé à l'abdomen à 15 heures 45 lors de sa chute et porteur de multiples fractures causées par le personnel pénitentiaire, n'a été emmené par les pompiers, dans un état critique et semi-comateux, à l'hôpital, le soir des faits, qu'à 21 heures 27 ;
que l'arrêt attaqué, ainsi entaché d'une contradiction de motifs, ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre tout autre que René Y... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'en application du texte précité, non contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, la victime disposant d'un recours devant la juridiction civile ou administrative pour faire valoir ses droits, il en est de même du pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;