Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-14.465
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-14.465
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article L. 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L. 622-16, L. 622-17 et L. 622-18 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ne sont susceptibles d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours qu'en cas d'excès de pouvoir ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er février 2005), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires de la SCI des Près Saint-Martin (la SCI),dont M. X... était le gérant, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques d'un ensemble immobilier appartenant à cette société sur le fondement de l'article L. 622-16 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que par jugement du 11 juin 2002, le tribunal a déclaré irrecevable l'intervention à l'instance de Mme X..., épouse du gérant de la SCI, et a rejeté l'opposition formée par la SCI contre la décision du juge-commissaire ; que la SCI et Mme X... se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité qu'elles ont formé contre ce jugement ; qu'au cours de l'instance en cassation, M. Y... est intervenu en qualité de mandataire ad hoc de la SCI ;
Mais attendu que ni la violation alléguée des dispositions de l'article L. 622-17 du code de commerce, ni le grief tiré de l'existence d'une procédure pénale en cours et de son incidence éventuelle sur l'instance civile ne constituent un excès de pouvoir ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Des Près Saint-Martin et Mme Z..., épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme A..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
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