jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 28 OCTOBRE 2013
ARRET N.
RG N : 13/ 00309
AFFAIRE :
Mme Noémie Marie X...
C/
M. Richard, Jacques, Luc Y...
DB-iB
résidence enfants et contribution alimentaire
Grosse délivrée à Maître DURAND-MARQUET et maître DUFRAIGNE, avocats
Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Noémie Marie X...
de nationalité Française
née le 12 Octobre 1980 à AMBERT (63)
Profession : Assistante de vie, demeurant...
représentée par Me Jean Pascal TREINS, avocat au barreau de RIOM, Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 27 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET
ET :
Monsieur Richard, Jacques, Luc Y...
de nationalité Française
né le 01 Février 1974 à SETE
Profession : Fonctionnaire de Police, demeurant...
représenté par Me Stéphanie DUFRAIGNE, avocat au barreau de CREUSE substituée à l'audience par Me LEFAURE, avocat.
INTIME
Communication a été faite au Ministère Public le 3 juillet 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 juillet 2013.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 Septembre 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DURAND-MARQUET et LEFAURE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 Octobre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
LA COUR
Mme X... et M. Y... qui ont vécu maritalement ont un enfant commun, Jade, née le 15 février 2010.
Le couple s'est séparé début novembre 2012.
Par ordonnance de référé du 27/ 02/ 2013, le juge aux affaires familiales de Guéret statuant en référé a décidé essentiellement des mesures suivantes pour la mineure :
- exercice de l'autorité parentale en commun,
- résidence en alternance au domicile de chacun des parents, principalement chez le père et, sauf meilleur accord des parties, au domicile de la mère les 1o, 3o et 5o fins de semaine de chaque mois, la moitié des vacances scolaires, par période de quinze jours lors des vacances scolaires d'été (disposition No3),
- dispense pour Mme X... de contribution alimentaire.
Mme X..., appelante, demande (selon conclusions du 4/ 06/ 2013 auxquelles il est renvoyé) :
- de réformer l'ordonnance,
- de fixer la résidence de l'enfant chez la mère, avec droit de visite et d'hébergement pour le père,
- de fixer la contribution alimentaire du père à 350 ¿,
- subsidiairement, si la résidence principale restait fixée chez le père, de confirmer l'ordonnance en ses autres dispositions.
M. Y... (selon conclusions du 5 juillet 2013 auxquelles il est renvoyé) demande de rejeter l'appel de Mme X... sur la résidence, de confirmer l'ordonnance à ce sujet ainsi que sur la dispense de pension alimentaire, mais de réorganiser le droit de visite et d'hébergement de la mère selon précisions énoncées au conclusif de ses écritures,
SUR CE,
Les parties fournissent peu de pièces justificatives bien probantes et déterminantes sur la prise en charge de l'enfant pendant la vie commune, la séparation et la période novembre-décembre 2012.
M. Y... produit quelques attestations de ses parents selon lesquels essentiellement lors de séjour chez eux Mme X... ne s'occupait guère de sa fille. Mme X... produit une attestation non datée de Mme Z..., assistante maternelle à..., qui n'est pas très utile pour statuer (enfant bien tenue, contente de voir sa mère) et une attestation de Mme C... selon laquelle notamment M. Y... passait plus de temps sur l'Internet qu'à s'occuper de sa famille mais dont la rédaction permet de douter de sa neutralité.
En tout cas, le couple vivait donc à..., où M. Y... est adjudant de gendarmerie.
Il s'agit du lieu de vie de l'enfant.
Il apparaît, selon les conclusions des parties que Mme X... est partie début novembre 2012, qu'il y a eu une période de " flottement ", que l'enfant a été prise en charge quelques temps par les grands parents paternels.
Mme X... ne justifie pas que Jade était plus souvent à ses côtés et notamment que depuis qu'elle a un logement à ... (bail à effet au 1er janvier 2013) Jade est le plus souvent chez sa mère. M. Y... produit un tableau de répartition entre les parents sur mars à juillet qui n'est spécialement discuté et selon lequel, à part mars, voire juin (répartition équilibrée) l'enfant est plus chez le père que chez la mère.
L'enfant est certes jeune et M. Y... a un métier contraignant.
Cela étant, il dispose des services d'une gardienne à proximité, Mme X... indique être auxiliaire de vie, ce qui présente aussi des contraintes.
Ainsi que cela a été noté,... est le lieu de vie de l'enfant. Il est précisé de manière non spécialement discutée qu'elle est scolarisée à la rentrée de septembre 2013 à....
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît préférable de maintenir la situation et de fixer la résidence chez le père.
A cet égard la formulation de l'ordonnance sera modifiée (si elle indique une résidence alternée, en réalité elle organise une résidence chez le père avec un droit de visite et d'hébergement pour la mère).
Pour ce droit de visite et d'hébergement, en ce qu'il est réglementé, il convient de déterminer des règles précises, le tout étant sous réserve d'accord différent des parties notamment par rapport aux weeks ends travaillés ou non de M. Y....
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme l'ordonnance en sa formulation de la disposition No3 (fixe la résidence de l'enfant Jade en alternance au domicile de chacun des parents...)
Fixe la résidence de l'enfant mineure Jade au domicile du père, M. Y...,
Dit que sauf accord différent des parties, la mère, Mme X..., exercera un droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille selon les modalités suivantes :
- les 1ère, 3ième, et 5ième fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir à la sortie de l'école, au dimanche 18h 30,
- petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- grandes vacances scolaires d'été : par période de quinze jours, 1ère et 3ième quinzaines les années paires, 2ième et 4ième quinzaines les années impaires,
- trajets aller-retour pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement assurés par la mère,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Rejette les demandes contraires des parties,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard