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Cour de cassation, 29 avril 1987. 85-15.131

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-15.131

jurisprudence.case.decisionDate :

29 avril 1987

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Sur le moyen unique : Attendu que, le 18 avril 1978, M. X..., salarié de l'Institut National des Industries d'Art Graphique, a déclaré à la Caisse primaire d'assurance maladie à laquelle il était affilié que, le 21 août 1976, il avait été victime d'un accident de la circulation qu'il entendait rattacher à l'exercice de son activité professionnelle ; que, le 19 avril 1978, la Caisse primaire lui a notifié son refus de prendre en charge, au titre accident du travail, les lésions dont il faisait état ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 février 1984) d'avoir décidé que la contestation du 19 avril 1978 était intervenue dans les délais réglementaires, alors, d'une part, qu'en affirmant que l'organisme social ne pouvait être valablement informé de l'accident que par la réception de l'imprimé réglementaire, la Cour d'appel a ajouté à l'article 3 du décret du 24 septembre 1977 une disposition qui ne s'y trouve pas et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrôle médical de la Caisse avait eu, en 1976 et 1977, connaissance de l'accident, que les conséquences de celui-ci avaient été prises en charge au titre accident du travail, ainsi que cela résultait des accords donnés en 1977 et en 1978 par le médecin conseil de la Caisse, laquelle, à tout le moins, avait eu connaissance des faits, dès le 10 mai 1977, date de réception d'un certificat médical du 5 mai 1977, en sorte que la contestation, formulée seulement le 19 avril 1978, était tardive ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève que jusqu'au 18 avril 1978, les services du contrôle médical de la Caisse s'étaient bornés à émettre des avis sur les traitements prescrits à M. X..., ce qui n'impliquait aucune prise de position sur le caractère professionnel de l'accident et que ce n'est qu'à cette date que cet organisme a été informé de tous les éléments de nature à lui permettre de se prononcer à cet égard ; que la Cour d'appel était fondée à en déduire qu'aucune forclusion ne pouvait lui être opposée et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-29 | Jurisprudence Berlioz