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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 01-10.678

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.678

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., exerçant en tant que salarié les fonctions de VRP, a souscrit auprès de la compagnie Gan un contrat d'assurance automobile garantissant le vol et portant les mentions "tous déplacements salarié ou fonctionnaire" ; qu'à la suite du vol de son véhicule survenu le 7 mars 1995, la compagnie a fait application de la réduction proportionnelle en faisant valoir que la qualité de VRP de l'assuré et sa zone professionnelle d'activité n'avaient pas été mentionnées lors de la souscription du contrat et de la signature des avenants liés aux changements de véhicules ; que M. X... a assigné la compagnie d'assurance et son agent général en indemnisation de son préjudice ; que l'arrêt attaqué a retenu l'indemnisation calculée par la compagnie d'assurance ; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violations de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la compagnie d'assurance n'avait pas eu connaissance de la qualité de VRP de l'assuré et qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir de l'aggravation des risques qui résultait de l'exercice de cette profession ; qu'il ne peut donc être accueilli ; Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 112-3 et L. 113-9 du Code des assurances ; Attendu que pour retenir que l'assuré avait omis de déclarer sa qualité de VRP, l'arrêt attaqué relève que les conditions particulières portaient seulement la mention de la catégorie socioprofessionnelle salariée mais stipulaient que l'assurance était conclue conformément aux conditions particulières et aux dispositions des conditions générales et annexes dont le souscripteur reconnaissait avoir reçu le texte intégral, que selon une documentation figurant en annexe du contrat, qui n'était pas signée mais que M. X... ne contestait pas avoir eu et qui devait donc être intégrée à l'aire contractuelle, l'usage tous déplacements lorsqu'il s'appliquait à des représentants devait entraîner l'insertion d'une clause sur les zones d'activités professionnelles avec un tarif spécifique, que cette clause des conditions générales indiquait que le souscripteur devait déclarer sa zone d'activité professionnelle et que la prime était fixée sur la foi de cette déclaration et que seule la déclaration de sa qualité de VRP pouvait permettre à la compagnie d'assurance d'établir un tarif conforme au risque assuré ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si au regard des questions posées par la compagnie d'assurance lors de la souscription du contrat et de la signature des avenants, M. X... était tenu de répondre qu'il exerçait les fonctions de VRP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société Gan incendie accidents aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz