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Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-83.060

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-83.060

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jiri, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 avril 1990, qui, pour infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à diverses pénalités cambiaires ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d Sur le moyen d'annulation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990 ; Vu lesdits textes, ensemble les articles 459 du Code des douanes et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que cessent d'être applicables aux poursuites en cours les dispositions des lois et règlements, même non expressément abrogées, dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'un loi nouvelle ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, Jiri X... a été déclaré coupable, pour des faits commis le 8 mars 1989, d'infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger, prévue et réprimée par les articles 4 de l'arrêté du 1er juin 1988 et 459 du Code des douanes ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 98 de la loi du 29 décembre 1989 et 23 de la loi du 12 juillet 1990, prises en conformité de la directive communautaire du 24 juin 1988, qu'en soumettant désormais à une simple déclaration les transferts de sommes, titres ou valeurs vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a rétabli la liberté des relations financières dont le principe est affirmé à l'article 1er de la loi du 28 décembre 1966, demeurée en vigueur, et que, par voie de conséquence, sont devenues incompatibles avec ce principe toutes dispositions antérieures ayant édicté des restrictions, tels les décrets pris sur le fondement de l'article 3 de la loi précitée ainsi que l'article 24II de la loi du 8 juillet 1987 ; Que si la cour d'appel n'encourt aucune censure pour avoir statué comme elle l'a fait en l'état des textes alors applicables, sa décision doit être annulée au regard du principe et des textes susévoqués ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens proposés ; ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 4 avril 1990 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; d Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-05 | Jurisprudence Berlioz