Cour de cassation, 29 juin 1987. 86-95.805
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-95.805
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA C. Z. F., partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES (7ème chambre) en date du 21 octobre 1986 qui, dans la procédure suivie contre C. B. du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 509, 515, 591 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné la C. Z. F. à garantir la réparation civile du préjudice subi par E. I. lors de l'accident dont elle fut victime le 24 février 1982 ;
aux motifs que "la deuxième mise en demeure du 30 septembre 1981 "envoyée" (lire : invoquée) pour la première fois par la C. la Z. en cause d'appel ne saurait être prise en considération" ;
alors d'une part que toute partie a la droit d'invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux au soutien de prétentions inchangées ; qu'en interdisant à la C. Z. F. de faire valoir une mise en demeure du 30 septembre 1981 pour justifier que, comme elle l'avait soutenu en première instance, sa garantie était suspendue à la date du sinistre dommageable pour non-paiement de la prime, la Cour d'appel a méconnu l'effet dévolutif de l'appel ;
alors d'autre part que l'exception tirée de l'irrecevabilité en cause d'appel d'une demande nouvelle n'est pas d'ordre public et ne peut être relevée d'office par le juge ; qu'à supposer que le moyen soutenu par la C. Z. F., pris de l'envoi au souscripteur du contrat d'une mise en demeure en date du 30 septembre 1981 ayant suspendu la garantie à la date du sinistre dommageable, pour défaut de paiement de la prime, ait constitué une demande nouvelle en cause d'appel, l'irrecevabilité ne pouvait en être relevée d'office par le juge en l'absence de toutes conclusions en ce sens des autres parties ;
alors enfin que la garantie due par l'assureur peut être suspendue 30 jours après l'envoi de la mise en demeure par laquelle il réclame à l'assuré le versement de la prime impayée ; qu'en condamnant en l'espèce la C. Z. F. à garantir son assuré pour le sinistre du 24 février 1982, alors que cet assureur avait envoyé le 30 septembre 1981 une mise en demeure visant la suspension de la police et que la garantie avait en conséquence été suspendue à partir du 30 octobre 1981, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juges doivent répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
Attendu, en outre, que ne constitue pas une demande nouvelle, prohibée en cause d'appel, le moyen nouveau qu'une partie invoque au soutien de ses prétentions sans modifier l'étendue de celles-ci ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que C. B., conduisant le 24 février 1982 une automobile dont le propriétaire, H., était assuré auprès de la C. Z. F., a heurté et blessé E. I. ; que sur les poursuites engagées contre l'automobiliste du chef de blessures involontaires, la C. Z. F. est intervenue et a soulevé une exception tirée de ce que la garantie aurait été suspendue à la date de l'accident, H. n'ayant pas, malgré une mise en demeure du 2 septembre 1981, payé les primes dues par lui ; que, le Tribunal ayant rejeté cette exception, l'assureur a réitéré devant la juridiction du second degré sa demande de mise hors de cause en faisant état d'une autre lettre de mise en demeure, datée du 30 septembre 1981 et demeurée sans effet ;
Attendu que pour confirmer le jugement déféré les juges retiennent notamment que ce document, invoqué pour la première fois en cause d'appel, "ne saurait être pris en considération" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi la Cour d'appel a méconnu les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Versailles en date du 21 octobre 1986,
Et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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