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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de Me BARADUC-BENABENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 5 juillet 1991 qui, pour blessures involontaires, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel produits en demande et les mémoires en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la d violation des articles 11, 183, 184, 485, 567, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, vice de forme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel rejette les exceptions de nullité de la procédure d'instruction, déclare le prévenu coupable des chefs de délit et contraventions de blessures involontaires visés à la prévention, et le condamne à une peine d'amende de 15 000 francs ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux seuls motifs adoptés des premiers juges que, les personnes visées par le prévenu comme ayant été parties prenantes à la divulgation d'éléments issus de l'information (...) n'ont nullement concouru à cette procédure à l'égard de laquelle elles sont demeurées totalement étrangères ; que par ailleurs (...) il n'apparaît pas que les conséquences que le prévenu en tire soient celles qui résultent des dispositions de l'alinéa 1 de l'article 11 du Code de procédure pénale (...) que ni (cet article) ni aucune autre disposition ne prévoit qu'un nonrespect du secret de l'instruction entraînerait la nullité de la procédure (...), qu'il n'apparaît nullement en l'espèce que le non-respect du secret, invoqué par le prévenu, lui ait été préjudiciable (...) qu'il en va de même de l'exception de nullité tirée du refus d'ordonner une nouvelle expertise après le dépôt du rapport de l'expert X... (...) ; qu'enfin, la notification des ordonnances de règlement n'a pas à en reproduire les termes et que la non-remise de l'acte n'en affecte pas la validité ; "alors que 1°), dans ses conclusions d'appel (vp 8), le prévenu soutenait que, dans le cadre de l'information pénale des chefs de délit et contraventions de blessures involotaires ayant abouti à son renvoi devant le tribunal correctionnel, des représentants de la direction départementale de l'équipement et de la société Dragages et Travaux publics, dont la responsabilité pénale était susceptible d'être recherchée, avaient été entendus par le dernier expert judiciaire X... après avoir eu connaissance des conclusions du rapport des premiers experts judiciaires D... et Flambeau ainsi que
ses critiques formulées par le prévenu à cet égard, et au prix d'une violation du secret de l'instruction ; que le prévenu en déduisait une violation de ses droits de la défense, dans la d mesure où il avait pu être désavantagé d'une manière appréciable par rapport aux autres personnes physiques susceptibles de voir engager leur responsabilité pénale et représentant des personnes morales susceptibles de voir engager leur responsabilité civile à l'égard des victimes de l'accident, dès lors que les déclarations faites au dernier expert judiciaire X... avaient pu être influencées par la connaissance issue de la violation du secret de l'instruction, au mépris du droit à un procès équitable imposant l'effectivité du débat contradictoire et l'égalité des parties devant le juge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2°) dans ses conclusions d'appel (vp 10), le prévenu, qui rappelait avoir été "la seule personne à avoir été inculpée à la suite d'une discrimination incompréhensible", soutenait que ses droits de la défense avaient été méconnus, dès lors notamment qu'il n'avait "été interrogé qu'une seule foi sur le fond par le magistrat instructeur, n'avait jamais été confronté et n'avait jamais eu la possibilité d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge" et qu'en particulier, bien que n'ayant jamais été interrogé par les experts judiciaires dans "une affaire posant des problèmes techniques très complexes et alors que M. le professeur Z... dont la compétence en la matière est indiscutable conteste formellement l'avis formulé par M. X... dans son rapport clos le 3 juillet 1989", "ni le magistrat instructeur ni le ministère public auquel le dossier avait été communiqué n'avait accepté de prendre en considération sa demande de nouvelle expertise", au mépris du droit à un procès équitable imposant l'effectivité du débat contradictoire et l'égalité des parties devant le juge ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3°), comme le soutenait le prévenu dans ses conclusions d'appel (vp 12), l'ordonnance de règlement prise par le juge d'instruction doit être motivée au regard des charges suffisantes justifiant le renvoi devant la juridiction de jugement et doit être notifiée au prévenu dans des conditions lui permettant de préparer effectivement sa défense ; qu'il en va de même du réquisitoire définitif ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur la première branche ; d
Attendu qu'avant toute défense au fond, Jean Y... avait conclu à la nullité de la procédure en faisant valoir notamment qu'au mépris de l'article 11 du Code de procédure pénale Gérôme C... l'une des victimes de l'effondrement du tunnel avait fait état devant le tribunal administratif des procès-verbaux d'enquête de la gendarmerie
et des rapports d'experts commis par le juge d'instruction, tandis que la société "Dragages et Travaux publics" avait fait état devant le tribunal de commerce d'éléments de l'information pénale dans le litige l'opposant à la société Armco ; Attendu que, pour rejeter cette prétention, les juges d'appel, par des motifs adoptés, retiennent que ni Gérôme C..., ni la société "Dragages et Travaux publics" n'ont concouru à la procédure pénale au sens de l'article 11 alinéa 2 du Code précité ; qu'ils ajoutent qu'aucune disposition légale ne prévoit d'ailleurs que la violation du secret de l'instruction doit entraîner la nullité de la procédure pénale en question et qu'enfin il n'apparaît pas qu'au regard de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la divulgation litigieuse ait été préjudiciable au prévenu dès lors que les personnes relevant des collectivités publiques ou de sociétés privées ayant participé à la réalisation de l'ouvrage ont été entendues lors de l'enquête préliminaire et ne l'ont plus été comme témoins postérieurement à cette inculpation et que le nouvel expert commis a finalement mis en cause leur responsabilité après leur audition ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a justifié sa décision ; Sur la deuxième branche ; Attendu que le prévenu a vainement critiqué devant les juges du fond le refus par le juge d'instruction de prescrire une troisième expertise ou de procéder à diverses audition de confrontations dès lors que ce magistrat était seul juge de l'opportunité de recourir à de nouveaux actes d'instruction dans l'intérêt de la manifestation de la vérité ; qu'il n'est pas allégué une quelconque violation des prescriptions de l'article 167 du Code de procédure pénale et qu'il était loisible à l'intéressé de solliciter de la juridiction du jugement toute mesure d'information complémentaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par d des motifs partiellement repris au moyen, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 683d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont l'objet est d'assurer le respect des droits de la défense devant les juridictions de jugement ; Sur la troisième branche :
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité pris de défaut de notification au prévenu des termes du réquisitoire définitif auquel l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel se référait, les juges d'appel retiennent que la notification de l'ordonnance de règlement prévue par l'article 183 alinéa 1er du Code de procédure pénale n'implique pas la reproduction des termes de cet acte ; Attendu, qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, les droits de la défense étant suffisamment préservés devant la juridiction de jugement, conformément à l'article 6 de la Convention européenne, par les
dispositions des articles 427 alinéa 2 et R. 155 du Code précité ; D'où il suit que le moyen, en chacune de ses branches, doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 20, R. 40-4° du Code pénal, 11, 183, 184, 485, 567, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel déclare le prévenu coupable des chefs de délit et contraventions de blessures involontaires visés à la prévention, et le condamne à une peine d'amende de 15 000 francs ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles ; "aux motifs propres que les experts D... et Flambeau ont estimé que la responsabilité du prévenu était fortement engagée à raison de nombreuses fautes rappelées en conclusion de leur rapport ; que l'expert X... a attribué l'origine partielle de l'accident à une erreur de la société Armco employant le prévenu (v. arrêt attaqué p 7) ; d "et aux motifs adoptés que les fautes de conception sont imputables au service technique de la société Armco dont le prévenu avait la charge, même s'il n'avait pas signé les calculs ; que les experts ont également relevé l'existence de fautes techniques et de surveillance commises par la société Armco, devant assurer le suivi du chantier, lors de la journée ayant précédé l'effondrement et lors de la réparation de celui-ci ; que dans la mesure où la visite du 6 février 1985, lui avait confirmé une accentuation des déformations ainsi que l'existence de fissures des tôles, il aurait dû prendre immédiatemment des mesures d'urgence telles que étaiements intérieurs de l'ouvrage et demande d'interdiction de la circulation sur le chemin départemental 42 ; que l'inobservation des règles de l'art dans la conception, la mise en oeuvre et le suivi de l'ouvrage, telles que définies dans un document technique officiel, l'absence de surveillance, la négligence dans la mise en oeuvre de mesures de sécurité qui s'imposaient, sont autant de fautes constitutives du délit de blessures involontaires qui ont concouru à la réalisation de l'accident survenu le 12 février 1985 ; que l'expert judiciaire ire X... a réfuté les conclusions du professeur Z... (v. jugement entrepris, p. 13 et suiv.) ; "alors que 1°) sauf texte exprès d'interprétation stricte, la responsabilité pénale ne se présume pas ; qu'en retenant la culpabilité de Y..., cadre "responsable technique de la division génie civil" de la société Armco, (v. jug. entrepris p. 9 in fine), aux motifs, d'une part, que les calculs avaient été établis par le service dirigé dont il avait la responsabilité et, d'autre part, que la société Armco avait commis des fautes techniques de mise en oeuvre de l'ouvrage, sans avoir imputé au prévenu des fautes personnelles en relation de causalité directe avec le dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que 2°), au surplus, en imputant au prévenu une faute de surveillance, sans avoir répondu à ses conclusions (vp 17) faisant valoir que "seule la société Dragages et Travaux publics, qui utilisait cet ouvrage, et la direction départementale de l'équipement, en sa qualité de maître d'oeuvre de l'Etat, avaient la possibilité et l'obligation de surveiller la tenue de l'ouvrage et d'interdire la circulation le cas échéant", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3°) en outre, dans ses conclusions d'appel (vp 17), le prévenu soutenait qu'il résultait d des propres déclarations de l'Etat que le jour même de l'accident, "aucun des techniciens présents sur le site n'imaginaient que l'ouvrage allait s'effondrer", de sorte que "si les techniciens de haut niveau, tels que les ingénieurs de la DDE présents sur le site, ne pouvait pas prévoir la réalisation du sinistre, force est également d'admettre que Y..., qui était passé sur le site 6 jours avant l'effondrement, ne pouvait pas non plus prévoir le sinistre dont la cause exacte n'a toujours pas été déterminée" ; que ayant retenu la culpabilité du prévenu sans avoir répondu à ses conclusions excluant toute "faute en raison de causalité avec le sinistre", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 4°), enfin, dans ses conclusions d'appel (vp 15), le prévenu faisait valoir qu'il était "la seule personne a avoir été inculpée et poursuivie" et "la seule personne qui n'était pas présente sur le chantier le jour de l'accident et dans les jours qui ont précédé l'accident", ce qui est "essentiel", dès lors que "les travaux effectués le 12 février 1985 n'ont pas été exécutés sous le contrôle de Y... qui, s'il était à l'époque responsable technique de la division génie civil de la société Armco, n'a pas suivi personnellemnt l'exécution des travaux litigieux", qui ont été effectués, "en la présence de M. B..., assistant technique de la société Armco, par la société Dragages et Travaux publics en ce qui concerne les travaux de terrassement" et "par l'entreprise Belloy en ce qui concerne les travaux de consolidation de la buse" et "sous le contrôle de la direction départementale de l'équipement" ; qu'en omettant d'y répondre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 5°), en ayant retenu la culpabilité du prévenu, sans avoir constaté qu'il aurait eu la qualité de chef d'entreprise ou bénéficié d'une délégation de pouvoir expresse, la cour d'appel a violé les textes suvsisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ; Que le moyen qui, sous couleur de défaut et d contradiction de motifs et de manque de base légale, ne tend qu'à remettre en
discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. F..., Jean E..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. A..., Maron, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;