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Cour de cassation, 17 mars 2020. 19-87.939

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-87.939

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2020

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N° D 19-87.939 F-N N° 748 SM12 17 MARS 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2020 M. A... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 2019, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de vols et tentatives aggravés en récidive a déclaré sans objet sa demande de mise en liberté. Des mémoires ampliatif et personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Schneider, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. A... G..., et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-17 | Jurisprudence Berlioz