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Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-11.804

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-11.804

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. X... Alain, demeurant ..., 2 / Mme Simone X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1992 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de la société à responsabilité limitée Traversaz Auguste sise à Betton Bettonnet (Savoie), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 2 / de la société anonyme David Matériaux sise Rochenoire à Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, 3 / de la société anonyme Manville de France, anciennement dénommée Société Matériaux Duroc John Manville, sise ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Capron, avocat de la société Traversaz Auguste, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société David Matériaux, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Manville de France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que les malfaçons constatées affectaient de menus ouvrages au sens de l'article R. 111-27 du Code de la construction et de l'habitation, applicable en la cause, et que la garantie biennale était acquise à la date de l'assignation, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... à payer à la société Traversaz la somme de huit mille francs, à la société Manville de France la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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