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Cour de cassation, 19 septembre 2006. 06-81.073

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-81.073

jurisprudence.case.decisionDate :

19 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Alain, - Y... Marie-France, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12e chambre, en date du 9 janvier 2006, qui, pour faux, usage de faux et dénonciation calomnieuse les a condamnés, chacun, à 3 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur l'action civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur le premier moyen de cassation, proposé en termes identiques par Alain X... et par Marie-France Y..., épouse X..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Sur le deuxième et le troisième moyen de cassation, proposés en termes identiques par Alain X... et par Marie- France Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale, 441-1, 111-3, 111-4 du code pénal et de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Sur le quatrième moyen de cassation, proposé en termes identiques par Alain X... et par Marie-France Y..., épouse X..., pris de la violation des articles 591, 593 du code de procédure pénale, 226-10, 111-3, 111-4 du code pénal et de l'ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2006-09-19 | Jurisprudence Berlioz