Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-11.750
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-11.750
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Robert B..., née C..., demeurant à Colmar (Haut-Rhin), ...,
2°/ Mme Jean A..., née C..., demeurant à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
3°/ Mme Rachel Z..., née C..., demeurant à Metz (Moselle), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1990 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Alain Y...,
2°/ de Mme Alain Y..., née Henriette X...,
demeurant ensemble à Colmar (Haut-Rhin), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts C..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui était saisie d'une action en paiement de dommages-intérêts, a légalement justifié sa décision en relevant souverainement que les consorts C... n'établissaient pas l'existence d'un dommage actuel et certain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts C..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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