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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Arlette Y..., épouse K..., demeurant à Orcier-Perrignier (Haute-Savoie),
2°/ Mme Nicole Y..., épouse Z..., demeurant 10, lotissement Chantalouette, La Fouillouse (Loire),
3°/ M. Jacques Y..., demeurant avenue de Neuvecelle, villa Chalamette, Evian (Haute-Savoie),
4°/ M. Alain Y..., demeurant 1, place Henry Bordeaux, Thonon-les-Bains (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Carmélina B..., épouse F..., demeurant quartier des Gros Beaux, chemin Alphonse Daudet, Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. G..., I..., J..., H..., X..., A..., E...
C..., M. Chemin, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires d'un terrain exploité à usage horticole par Mme F..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 octobre 1990) de décider que cette dernière bénéficie d'un bail à ferme verbal, ayant débuté le 1er juillet 1978, alors, selon le moyen, 1°) que dans leurs conclusions d'appel, les consorts Y... ont fait valoir que les cessions, intervenues en 1976 et 1978 entre M. D... et M. F..., constituaient des cessions prohibées ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que les cessions de bail, intervenues en 1976 et 1978 entre M. D... et M. F..., ne pouvaient que constituer des cessions prohibées atteintes d'une nullité d'ordre public ; qu'en refusant de le reconnaître, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 411-35 du Code rural ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les consorts Y... avaient eux-mêmes reconnu, dans le congé qu'ils avaient fait délivrer à Mme F..., laquelle avait repris l'exploitation de son mari, qu'elle était exploitante en vertu d'un bail verbal ayant pris effet le 1er juillet 1978, l'arrêt retient que l'existence de ce bail ressort également d'une attestation et d'une lettre de M. Michel Y..., auteur des consorts Y..., de la production de chèques de
M. ou Mme F... à l'ordre de M. ou Mme Y... et des déclarations du précédent exploitant, selon lesquelles M. F... avait la jouissance de la totalité de la propriété de M. Y..., avec l'accord de ce dernier, depuis le 30 juin 1978 ; que par ces motifs, d'où il résulte que
Mme F... bénéficiait d'une location consentie directement par le bailleur, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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