Cour de cassation, 21 juillet 1987. 86-13.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-13.724
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1987
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Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 6 février 1986) que M. Z..., bijoutier, qui avait été chargé par une de ses relations d'affaires, de négocier un "diamant", l'a vendu à M. X..., courtier en perles de culture, après le lui avoir confié pendant vingt-quatre heures ; qu'ayant appris, postérieurement à cette vente que ce "diamant" n'était qu'un oxyde de zirconium, M. X... a demandé la nullité du contrat ; que M. Z... a fait valoir qu'en accord avec M. X..., le litige avait été soumis à trois diamantaires choisis comme "arbitres>>> ; qu'après une enquête et la comparution personnelle des parties, l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande en nullité de la vente en raison de l'existence d'une transaction ayant, entre les parties, l'autorité de la chose jugée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que, d'une part, lors de l'enquête diligentée par le Tribunal, M. Z... a déclaré qu'il avait téléphoné à M. Y... pour qu'il "arbitre" le différend ; qu'il a encore précisé que "la décision rendue par ces trois arbitres" l'a "condamné" à payer immédiatement la somme de 6.000 francs ; qu'il résulte donc clairement de ce témoignage que M. Z... a entendu, en téléphonant à M. Y..., lui demander de servir d'arbitre et qu'il a considéré comme une sentence arbitrale la décision rendue par ces derniers ; que, dès lors, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur les déclarations sus-rapportées pour décider que les parties n'avaient pas recouru à un arbitrage mais conclu une transaction sous la médiation de trois experts, a dénaturé les déclarations claires et précises de M. Z... ; alors que, d'autre part, M. Y..., a déclaré que M. Z... lui avait demandé de "trouver une solution" au différend l'opposant à M. X..., qu'il lui avait alors "proposé d'arbitrer ce litige", et avait énoncé ensuite le contenu de la "décision rendue" ; qu'il ressort donc sans aucune ambiguïté de ce témoignage que les parties avaient entendu demander un arbitrage et s'en remettre à la décision des arbitres ; qu'en se fondant sur ces déclarations pour décider que les parties avaient en réalité transigé sous la médiation des trois diamantaires, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la déclaration de M. Y... et alors, enfin, que la transaction se distingue de l'arbitrage par le fait que, dans la première, la décision est l'oeuvre des parties tandis que pour la seconde elle est celle du juge que les parties se sont donné ; que pour décider que M. X... et M. Z... avaient transigé, la Cour d'appel s'est appuyée sur les déclarations de M. X..., lequel a précisé lors de l'enquête que "le bijoutier avait téléphoné devant lui au diamantaire Y... pour lui demander ses bons offices" ; que cette seule circonstance ne saurait suffire à établir que les parties ont entendu recourir à une transaction plutôt qu'à un arbitrage en ce qu'elle ne permet nullement de déterminer quels pouvoirs les parties ont entendu confier à M. Y... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;
Qu'il est encore soutenu, dans un second moyen, que si l'erreur sur la substance cesse d'être une cause de nullité du contrat si elle est inexcusable, ce qui eût supposé, en l'espèce, que l'acquéreur de la pierre n'ait pas effectué les vérifications minimales dans le but de s'assurer de son authenticité, la Cour d'appel ne pouvait opposer d'office à M. X... le caractère prétendument inexcusable de son erreur sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, le vendeur soutenait à l'inverse, pour faire valoir qu'il avait lui-même été trompé de bonne foi, que l'erreur commise sur l'authenticité de la pierre était excusable, puisque M. X..., pendant les 24 heures où il a disposé de la pierre, l'avait faite examiner par plusieurs experts, lesquels n'avaient pu déceler qu'elle était fausse et avaient, au contraire, émis des avis concordants sur sa valeur et sa qualité ; qu'au demeurant, en déclarant inexcusable une erreur que les parties étaient d'accord pour qualifier d'excusable, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en toute hypothèse, les juges du second degré, en l'état de ces seuls motifs et des prétentions réciproques des parties, n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1110 du Code civil ;
Mais attendu d'abord, que le second moyen, en ce qu'il est dirigé contre un motif de l'arrêt qui n'est pas le soutien nécessaire du dispositif, est irrecevable ;
Attendu, ensuite, que l'arrêt retient qu'il résulte de la déclaration de M. X... faite au cours de la comparution personnelle des parties, que M. Y..., dont les "bons offices" avaient été requis par M. Z..., a proposé, après avoir réuni les parties en présence de deux autres diamantaires, que ce dernier verse immédiatement à l'acquéreur 6.000 francs puis une somme de 14.000 francs en sept versements mensuels, ce qui avait été fait et que cette déclaration, confortée par celle de M. Z... et le témoignage de M. Y..., établissent que, sous la médiation des diamantaires, les parties ont entendu se rapprocher pour mettre fin, par des concessions réciproques, à leur litige né de la vente de la pierre ; que sans dénaturer ni la déclaration de M. Z... ni le témoignage de M. Y... dont elle a apprécié la portée, la Cour d'appel a ainsi souverainement admis, par une recherche de la commune intention des parties, que celles-ci n'avaient pas entendu confier à M. Y... des fontions juridictionnelles ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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