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Cour de cassation, 31 octobre 2000. 00-81.869

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-81.869

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Estève, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 1er février 2000, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées, l'a condamné, avec maintien en détention, à 6 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les pénalités douanières ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-36 et 222-37 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Esteve Y... coupable d'importation et de cession de stupéfiants, pour le condamner à une peine de 6 ans d'emprisonnement ferme et à diverses pénalités fiscales et douanières ; " aux motifs que, au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par les premiers juges, estime que ceux-ci, ont par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de condamnation, les faits étant reconnus ; " alors que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant à énoncer que Esteve Y... avait organisé l'importation, puis la cession d'héroïne, sans préciser les conditions de temps, de lieu, ni les modalités suivants lesquelles il aurait opéré ce trafic, la cour d'appel n'a pas donné de motifs suffisants à sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme De la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-31 | Jurisprudence Berlioz