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Cour de cassation, 04 novembre 1992. 92-80.751

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-80.751

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : LIMOUSIN Luc, K contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1992, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Luc Y... a été poursuivi, sur le fondement de l'article L. 160-1 du Code de l'urbanisme, pour avoir, d contrairement aux prescriptions du plan d'occupation des sols, laissé en stationnement sur un terrain lui appartenant à Noirmoutier en l'Ile une caravane dans une zone interdite ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le prévenu avait soulevé, avant toute défense au fond, la nullité de la citation au motif que seule la mention de la commune et non celle du lieu de stationnement illicite de la caravane y figurait ; Attendu que, pour écarter cette exception la juridiction du second degré retient que, malgré ce manque de précision, le prévenu, qui avait été entendu par la gendarmerie sur l'infraction relevée, ne pouvait avoir de doute sur la nature et la cause de l'accusation portée contre lui ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 429 du Code de procédure pénale ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation du même texte ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ne résulte d'aucunes conclusions ni d'aucune mention du jugement que le prévenu ait présenté devant les premiers juges, avant toute défense au fond, les exceptions tirées d'une prétendue nullité tant du procès-verbal ayant constaté l'infraction que de la citation ; Que dès lors, d'une part, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas répondu à l'une d'elle présentée pour la première fois devant elle ; que, d'autre part, si les juges du second degré d ont cru, à tort, devoir répondre à l'autre pour la rejeter au lieu de lui opposer la forclusion édictée par l'article 385 du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à la reprendre devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 427 du Code de procédure pénale et des articles R. 123-10 et R. 123-12 du Code de l'urbanisme ; Attendu, d'une part, que pour répondre aux allégations du prévenu, soutenant que le plan d'occupation des sols n'avait pas été régulièrement approuvé par le conseil municipal de la commune, la cour d'appel se fonde sur l'avis écrit du préfet et sur l'exemplaire du plan d'occupation des sols produit aux débats mentionnant l'un et l'autre les dates d'approbation de ce plan par la commune de Noirmoutier en l'Ile ; Attendu, d'autre part, que pour écarter le moyen de défense présenté par le prévenu qui soutenait qu'il appartenait à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la publication régulière du plan d'occupation des sols, la juridiction du second degré, après avoir relevé que ce document pouvait être consulté à tout moment à la mairie, énonce qu'il y a présomption que les mesures de publicité prescrites par les articles R. 123-10 et R. 123-12 du Code de l'urbanisme ont été accomplies et que, d'ailleurs, Luc Y... ne soutient pas le contraire ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mmes X..., A..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-11-04 | Jurisprudence Berlioz